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Cour de cassation, 04 janvier 1995. 92-18.827

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.827

Date de décision :

4 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André B., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de Mme Marie-Josée A., épouse B., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. B., de Me Jacques Pradon, avocat de Mme A., épouse B., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1450, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que les époux B.-A. se sont mariés sans contrat le 20 août 1968 ; que, le 5 février 1988, la femme a introduit une procédure de divorce pour faute ; que, par jugement du 3 janvier 1990, le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, qui a interjeté appel ; qu'en cours de procédure, et par conclusions concordantes du 12 mai 1992, les parties ont demandé à la cour, sur le fondement d'un "protocole d'accord" sous seing privé intervenu entre elles le même jour, de prononcer le divorce aux torts réciproques en faisant application de l'article 248-1 du Code civil, et d'homologuer cette transaction en ce qu'elle réglait les conséquences patrimoniales du divorce ; Attendu qu'en accueillant cette demande, alors que la convention du 12 mai 1992 n'avait pas été rédigée en la forme notariée, comme l'exige le texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; REJETTE en conséquence la demande de Mme B. fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme B., envers M. B., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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