Texte intégral
Sur la première branche du moyen unique ;
Vu l'article 84 du Code du domaine de l'Etat ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou dénomination, passés par l'Etat, les établissements publics ou leurs concessionnaires, sont portés en premier ressort devant le tribunal administratif ;
Attendu qu'en 1992, la Chambre de commerce et d'industrie du Var a mis à la disposition de la société Medex les quais de la gare maritime de Toulon et les terre-pleins du port en vue d'y organiser un salon nautique ; qu'ayant refusé de payer la redevance d'occupation et la fourniture d'électricité que lui réclamait la Chambre de commerce, au motif que la mise à disposition aurait été faite à titre gracieux, la société Medex a assigné celle-ci devant le tribunal de commerce afin de faire annuler les états exécutoires qui lui avaient été signifiés ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit de la juridiction administrative, soulevée par la Chambre de commerce, l'arrêt attaqué énonce que la mise à disposition des quais avait été faite à l'occasion d'une manifestation commerciale et que cette prestation qui n'impliquait pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique et n'associait pas la société Medex à un service public, relevait de la gestion économique et commerciale du domaine concédé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le litige relatif à la réclamation par la Chambre de commerce de la redevance d'occupation du domaine public qui lui était concédé, ne peut être dissocié de la convention d'occupation dudit domaine par la société Medex, de sorte que les tribunaux de l'ordre administratif sont seuls compétents pour en connaître, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas compétentes pour connaître du litige ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir.
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