Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copies certifiées conformse délivrées à : Me MICALLEF #P512, Me OBADIA #L240, Le médiateur M. [E] (mail)
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 23/11941
N° Portalis 352J-W-B7H-C2LSA
N° MINUTE :
Assignation du :
13 juillet 2023
MEDIATION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 février 2024
DEMANDERESSE
Société APPLE INC.
[Adresse 6]
[Localité 4], CALIFORNIE [Localité 4] (ETATS-UNIS)
représentée par Me Sophie MICALLEF de la SAS HOYNG ROKH MONEGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0512
DEFENDERESSE
Société MOBILITY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vanessa OBADIA de la SELAS VALLANTIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0240
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente
assistée de Madame Caroline REBOUL, Greffière
DEBATS
A l’audience de mise en état dématérialisée du 30 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 13 juillet 2023, la société Apple Inc. a fait assigner la SASU Mobility devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de modèles communautaires.
Par messages datés du 29 janvier 2024, les parties ont déclaré accepter l’organisation d’une mesure de médiation afin de tenter de trouver une solution rapide, librement négociée et confidentielle au présent litige.
Sur ce,
Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution rapide et librement négociée au conflit qui les oppose.
Conformément à l’accord exprimé par les parties, une mesure de médiation est ordonnée aux fins de régler le litige qui les oppose.
Il convient de désigner en qualité de médiateur judiciaire : L’association des médiateurs européens, prise en la personne de M. [G] [E] avec la mission ci-après énoncée et de fixer la provision à valoir sur ses honoraires à la somme de 3.000 euros (HT) qui sera versée avant le 29 février 2024, selon la répartition suivante:- par la demanderesse à hauteur de 1.500 euros;
- par la défenderesse à hauteur de 1.500 euros.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du versement des fonds entre les mains du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
Il est, dans cette attente, sursis sur toutes les demandes. Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoirement, non susceptible de recours
Vu les dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
ORDONNE une mesure de médiation judiciaire,
DESIGNE,
[G] [E]
[Courriel 5]
[XXXXXXXX01]
pour procéder en son nom, par voie de médiation entre les parties, à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d'un protocole manifestant l'accord amiable intervenu ;
DIT que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
DIT que le médiateur indiquera sans délai au juge s'il ne peut présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'accomplissement de sa mission, en particulier toute situation de conflit d'intérêt avec les parties ou leurs avocats, afin qu'un autre médiateur soit désigné,
FIXE la durée de la médiation à 3 mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires,
DIT qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3.000 euros (trois mille euros) qui, sauf meilleur accord entre les parties, sera versée à concurrence de 1.500 euros par la société Appel Inc. et de 1.500 euros à la charge de la société Mobility, directement entre les mains du médiateur contre récépissé copie de la décision ordonnant la médiation devant impérativement lui être communiquée, au plus tard le 29 février 2024;
DIT que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
DIT que la provision est fixée à un niveau aussi proche que possible de la rémunération du médiateur correspondant à un forfait de 10 heures,
DIT que les parties peuvent convenir avec le médiateur, au début de sa mission, que sa rémunération inclus ses débours et frais de déplacement éventuels,
RENVOIE l’affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 11 juin 2024 à 10h00 afin de s’assurer auprès des parties de l’état d’avancement de la mesure de médiation.
Faite et rendue à Paris le 08 février 2024
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment