Cour de cassation, 25 février 1997. 94-19.114
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.114
Date de décision :
25 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié au ministère du Budget, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1994 par le tribunal de grande instance de Mulhouse (1re Chambre civile), au profit de M. Olivier X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'un véhicule d'une puissance fiscale de 33 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation présentée le 23 juillet 1992, assigné le directeur des Services fiscaux du Haut-Rhin en restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1990 à 1992;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 190, alinéa 1er, et L. 199 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article R.196-1 de ce Livre;
Attendu que, pour accueillir la demande en restitution de la taxe acquittée au titre de l'année 1990, le jugement retient que l'action de M. X... est une action en répétion de l'indu soumise à la seule prescription de droit commun;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les arrêts Humblot et Feldain de la Cour de justice des Communautés européennes, invoqués par le redevable et retenus par le jugement, n'ont pas statué sur la compatibilité de la taxe en cause avec le Traité instituant la Communauté européenne ;
qu'il s'ensuit que l'action de M. X..., contestant la taxe elle-même, était une action fiscale soumise aux dispositions du Livre des procédures fiscales et que la réclamation devait être présentée dans le délai de l'article R. 196-1 de ce Livre, le Tribunal a violé les textes susvisés;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne, ensemble l'article 35 de la loi du 22 juin 1993;
Attendu que, pour accueillir la demande en restitution des taxes acquittées au titre des années 1990 à 1992, le jugement retient que l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 17 septembre 1987 (Feldain) vise toutes les modalités de détermination de la puissance fiscale défavorable aux véhicules importés;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le véhicule de M. X... avait été mis en circulation avant l'entrée en vigueur de la circulaire du 23 décembre 1977, alors que l'arrêt Feldain de la Cour de justice des Communautés européennes a seulement déclaré incompatible la limitation du facteur K introduite par la circulaire du 23 décembre 1977 et qu'il s'ensuit que la taxe perçue au titre des années 1990 à 1992 sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'avait pas subi cette limitation est compatible avec l'article 95 du Traité, le Tribunal a violé les textes susvisés;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne, ensemble la loi du 30 décembre 1987;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, le Tribunal retient encore que, jusqu'à la septième tranche, la progression moyenne est de 2,05 points tandis que, pour les trois tranches suivantes, qui ne concernent que les véhicules importés, la progression est respectivement de 7,06, 10,7 et 16,1;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté, dans le même arrêt, qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente des véhicules de fabrication nationale, qu'il en résulte que le système de taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 est compatible avec l'article 95 du Traité, le Tribunal a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mai 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Mulhouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Colmar;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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