Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 30 Juin 2023
(n° 502 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11894 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBUG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 18/00287
APPELANTE
SA [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
INTIMEE
CPAM 77 - SEINE ET MARNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles BUFFET , Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] (la société) d'un jugement rendu le 4 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Melun dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (77) (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [S] [T], agent de production au sein de la société [4], a été victime d'un accident du travail le 10 octobre 2016 à 9h40, la déclaration du même jour mentionnant « en se déplaçant, la victime s'est pris les pieds dans un cerclage. Elle est tombée et son genou droit a heurté le sol ». Le certificat médical initial du 10 octobre 2016 mentionne « entorse + contusion genou droit ».
Par courrier du 19 octobre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 29 mai 2017, la consolidation des lésions a été fixée par la caisse à la date du 28 février 2017.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de se voir déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [T] en lien avec son accident, puis la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Melun a :
- débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 10 octobre 2016 ainsi que les soins et arrêts de travail y afférents.
Le jugement lui ayant été notifié le 14 novembre 2019, la société [4] en a interjeté appel par courrier le 26 novembre 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [4] demande à la cour de :
- déclarer inopposables à la société [4] les arrêts de travail délivrés à Mme [T] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 10 octobre 2016 ;
Et à cette fin avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
- retracer l'évolution des lésions de Mme [T] ;
- dire si l'ensemble des lésions de Mme [T] sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 10 octobre 2016 ;
- dire si l'évolution des lésions de Mme [T] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire ;
- déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 10/10/2016 dont a été victime Mme [T];
- fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Mme [T] suite à son accident du travail en date du 10/10/2016 ;
- dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux ;
-dire que l'expert devra en outre communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;
- ordonner au service médical de la Caisse primaire de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Mme [T] à l'expert qui sera désigné par vos soins.
- dire et juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la CPAM en application des dispositions du nouvel article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de son appel, la société [4] fait valoir pour l'essentiel que son recours est recevable et que la société a un intérêt à agir, certain, direct et personnel. Elle relève que la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel des arrêts litigieux ne s'impose pas à l'employeur, les rapports « caisse/assuré » et les rapports « caisse/employeur » étant indépendants, puisque le salarié et son employeur ont chacun des intérêts distincts à contester les décisions de la caisse. Elle demande de lui déclarer inopposables l'ensemble des arrêts de travail délivrés à Mme [T] qui ne sont pas selon elle en relation avec l'accident du travail du 10 octobre 2016 et demande avant dire droit une mesure d'expertise afin de vérifier la relation de causalité entre l'accident du travail et les arrêts de travail successifs octroyés à Mme [T]. Elle explique que seules les lésions directement et uniquement imputables à la l'accident du travail initial peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle et que compte tenu de la lésion initialement constatée dans la déclaration d'accident du travail et de la durée des arrêts de travail dont a bénéficié Mme [T], il apparaît nécessaire de vérifier leur relation de causalité avec l'accident du travail afin de déterminer avec exactitude les seuls arrêts à prendre en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en effet, le certificat médical initial fait état d'une « entorse + contusion genou droit » ; que Mme [T] a bénéficié suite à son accident d'un arrêt de travail de 109 jours, soit pendant plus de trois mois et demi ; qu'au regard de la lésion constatée et de la durée de l'arrêt de travail dont a bénéficié l'assurée, elle a nécessairement été amenée à s'interroger. Elle relève qu'elle a alors adressé une demande d'avis médico-légal à son médecin conseil, le Docteur [V], en lui adressant les éléments médicaux que la caisse primaire lui a communiqué dans le cadre de la procédure en lere instance ; que l'ensemble des éléments relevés par le Docteur [V] laisse apparaître une réelle question d'ordre médical que seule une mesure d'expertise judiciaire qu'elle sollicite, permettra de trancher ; que la présomption d'imputabilité n'est nullement irréfragable et peut être détruite par la preuve contraire, l'employeur pouvant démontrer que les arrêts de travail prescrits pendant une longue durée ne sont pas tous rattachables à la lésion initiale et trouvent leur origine dans des pathologies autres, sans rapport avec l'activité professionnelle ; que seule l'analyse des pièces transmises par la caisse par un médecin indépendant dans le cadre d'une mesure d'expertise permettrait de vérifier que les arrêts successifs dont a bénéficié Mme [T] sont bien imputables à l'accident initial. Elle soutient qu'il ne saurait être tenu compte de l'existence des contrôles médicaux effectués par la caisse pour rejeter la demande d'expertise, et que le contrôle effectué par le service médical ne permet pas de vérifier si l'arrêt en cours est imputable à l'accident du travail initial. Dans l'hypothèse où l'expertise ne serait pas ordonnée, elle précise qu'il serait nécessaire de déterminer quels sont les arrêts de travail en relation directe avec le sinistre initial et qui doivent être supportés par la société [4] ; Elle sollicite de la cour d'enjoindre à la caisse primaire de communiquer l'entier dossier de Mme [T], particulièrement l'ensemble des documents médicaux précisant de manière non équivoque la nature des lésions indemnisées.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (77) demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter la société [4] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour devait ordonner une expertise judiciaire avant-dire droit,
- ordonner une expertise avec une mission conforme à la présomption d'imputabilité ;
- fixer la mission confiée à l'expert comme suit :
- Dire s'il existe un état antérieur ou une cause étrangère à l'accident du travail et le cas échéant, le ou la caractériser ;
- Dire si l'accident du travail du 10 octobre 2016 a révélé ou aggravé cet état antérieur ;
- Déterminer les soins et arrêts de travail pris en charge exclusivement imputables à une cause étrangère au travail ou à cet état antérieur qui évoluerait pour son propre compte.
- mettre les frais d'expertise à la charge de la société [4].
En tout état de cause,
- débouter société [4] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [4] aux entiers dépens.
En réplique la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (77) fait valoir pour l'essentiel que lorsque la prise en charge de l'accident du travail est parfaitement justifiée, toutes les conséquences de l'accident du travail bénéficient de la présomption d'imputabilité jusqu'à la guérison et que le versement d'indemnités journalières permet de justifier d'une continuité de symptômes et de soins de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la consolidation ; que l'absence de continuité de symptômes et de soins n'est pas de nature à renverser la présomption. Elle soutient que dans le litige, le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail et ainsi la présomption d'imputabilité s'applique à l'ensemble de la prise en charge jusqu'à la date de guérison fixée au 28 février 2017. Elle explique que pour détruire cette présomption d'imputabilité et obtenir l'inopposabilité à son égard de la prise en charge, l'employeur doit rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail dont la prise en charge est contestée ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail ou que le salarié présente un état pathologique préexistant auquel les prestations sont exclusivement imputables ; que ce n'est pas le cas en l'espèce. Elle demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposables à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [T] en lien avec son accident survenu le 10 octobre 2016, et de débouter la société de l'ensemble de ses demandes. Elle sollicite, si une mission d'expertise devait être diligentée, qu'elle soit conforme à la présomption d'imputabilité et que les frais d'expertise soient à la charge de la société [4].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du vendredi 14 avril 2023, et soutenues oralement par les parties.
SUR CE,
Sur l'opposabilité des arrêts et soins
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655)
En l'espèce, l'assurée, agent de production au sein de la société [4], a déclaré un accident du travail le 10 octobre 2016 qui mentionne « en se déplaçant, la victime s'est pris les pieds dans un cerclage. Elle est tombée et son genou droit a heurté le sol », constaté par un certificat médical initial le 10 octobre 2016 qui mentionne la lésion suivante : « Entorse + contusion genou droit » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 25 octobre 2016 inclus.
Le certificat médical initial étant assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts doit s'appliquer jusqu'à la date de consolidation, soit le 28 février 2017.
La société [4] se prévaut du rapport de son médecin conseil, le docteur [V], qu'elle a mandaté et qui, dans son rapport médico-légal en date du 4 juillet 2018, indique notamment « (') Le 10 octobre 2016, Madame [S] [T] déclare un accident du travail.
Elle tombe sur son genou droit. Le certificat médical initial fait état d'une entorse avec une contusion du genou droit. Le 25 octobre 2016, le médecin traitant prolonge l'arrêt pour les mêmes pathologies. L'arrêt de travail va être régulièrement prolongé jusqu'à la guérison du 28 février 2017. En pratique : Le 10 octobre 2016, le mécanisme de l'accident du travail est un choc direct sur le genou droit, à priori, en région rotulienne.
Le certificat médical initial évoque deux diagnostics :
1/ Une entorse du genou. Nous n'avons pas de précision. Entorse de ligament collatéral suite à une torsion du genou dans la chute ' » Puis fait un rappel sur les pathologies du genou :
« A SAVOIR : Le ligament latéral interne du genou (LLI) ;
Le LLI est l'un des ligaments principaux du genou et, il est l'élément stabilisateur principal du compartiment médial du genou. Il comporte deux faisceaux, un faisceau profond et un faisceau superficiel, qui peuvent être lésé de façon isolée ou concomitante. Le mécanisme lésionnel est le plus souvent un mouvement valgus forcé associé ou non à une hyper rotation externe du squelette jambier. L'atteinte isolée du LLI est de loin la plus fréquente mais elle peut s'intégrer à une lésion ligamentaire plus complexe avec une atteinte en particulier du ligament croisé antérieur (LCA). Nous distinguons trois stades de gravité.
1)- Entorse de grade 1: Entorse bénigne qui occasionne des douleurs ligamentaires sans laxité clinique.
Quelques fibres ligamentaires sont rompues.
2)- Entorse de grade 2: Il s'agit d'une rupture partielle du LLI. Cliniquement nous retrouvons des douleurs importantes, un 'dème localisé, une laxité modérée en valgus forcé.
3)- Entorse de grade 3: Il s'agit d'une rupture complète du LLI en plein corps tendineux ou au niveau de son insertion fémorale ou tibiale. II existe une laxité importante avec, douleur, 'dème et hématome.
Le diagnostic clinique est confirmé par un diagnostic IRM qui montre :
Au stade 1: un 'dème péri-ligamentaire
Au stade 2: une rupture partielle du LLI.
Au stade 3: une rupture complète du LLI.
Pour les deux premiers stades: Le traitement est orthopédique fonctionnel avec une immobilisation dans une attelle d'extension pendant 3 à 6 semaines avec appui autorisé. La rééducation complète le traitement de manière à récupérer de manière progressive la fonction du genou. La récupération clinique se fait sur plusieurs semaines. Il peut persister une sensibilité avec douleur au niveau du LLI.
Pour le stade 3: l'indication du traitement est chirurgicale.
L'entorse du ligament latéral externe (LCE), nous avons les mêmes critères de gravité.
Une entorse du ligament collatéral du genou peut s'accompagner, lors de traumatisme grave d'une rupture du pivot central, soit du ligament croisé antérieur (LCA), soit du ligament croisé postérieur (LCP).
2/ Une contusion du genou.
Ce diagnostic correspond mieux à la situation et au mécanisme de chute. La contusion est donc, à priori, rotulienne.
Dans le cas présent :
Nous n'avons pas la notion d'une entorse grave du genou.
Cette supposée entorse est donc bénigne.
Nous n'avons pas de complication de chondropathie rotulienne post-traumatique.
La contusion du genou est donc bénigne.
Nous n'avons aucune prise en charge spécialisée ».
En résumé, le rapport indique « Le médecin traitant ne donne pas d'argument radio-clinique sérieux et documenté pour justifier 109 jours d'arrêt de travail après une entorse bénigne de genou et une contusion bénigne de genou, qui nécessitent trois semaines d'arrêt de travail.
En conséquence, la demande d'une expertise médicale sur pièces (dossier médical du médecin traitant et compte rendu d'imagerie médicale) est légitime ».
Il convient de relever que les affirmations mentionnées dans la note médicale du docteur [V] n'établissent nullement que la longueur des soins de l'assurée est la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère à l'accident du travail de l'assurée.
Cet avis médical, fondé principalement sur des considérations générales, face à la cohérence des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, est insuffisant en l'espèce à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
De la même façon, les écritures et productions de la société sont également insuffisantes en l'espèce à caractériser un différend d'ordre médical, de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts de travail ne pouvant suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
Ainsi, il convient de débouter l'employeur de ses demandes tant d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts, que d'expertise médicale.
En conséquence, par voie de confirmation du jugement déféré, il sera fait droit à la demande de la caisse sollicitant de voir déclarer opposable à l'employeur l'intégralité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l'accident du travail de l'assurée.
Sur les dépens
La société [4], succombant en appel, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel de la société [4] recevable;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Melun du 4 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président