Texte intégral
Arrêt n° 25/00040
29 Janvier 2025
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N° RG 22/01977 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZMN
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
23 Juin 2022
20/00436
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt neuf Janvier deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.N.C. SOVAB prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
M. [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Ralph BLINDAUER, avocat au barreau de METZ
Syndicat SYNDICAT CGT SOVAB
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Ralph BLINDAUER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du 23 juin 2022 de la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Metz ;
Vu la déclaration d'appel interjeté le 28 juillet 2022 par voie électronique par la SNC Sovab à l'encontre du jugement qui lui avait été notifié le 1er juillet 2022 ; (procédure n°22-01955)
Vu la déclaration d'appel interjeté le 1er août 2022 à 15h04 par voie électronique par la société Sovab à l'encontre du même jugement ; (procédure n° 22-01972)
Vu la déclaration d'appel interjeté le 1er août 2022 à 17h37 par voie électronique par la société Sovab à l'encontre du même jugement ; (procédure n° 22-01977)
Vu la décision du 2 août 2022 du conseiller de la mise en état qui a ordonné la jonction des trois procédures sous le numéro n° 22-01977 ;
Vu les conclusions d'appel remises par voie électronique le 28 octobre 2022 par la société Sovab ;
Vu les conclusions remises par voie électronique le 27 janvier 2023 par M. [B] [X] et le syndicat CGT ;
Vu l'ordonnance de clôture du 9 janvier 2024 ;
Vu les conclusions de désistement d'appel remises par voie électronique le 24 juillet 2024 par la société Sovab ;
Vu les articles 385 et 399, ainsi que 400 et suivants du code de procédure civile ;
La société Sovab déclare se désister d'appel et ne formule aucune réserve à ce sujet.
La partie adverse n'a préalablement formé ni appel incident ni demande incidente, étant rappelé que ne constitue pas une telle demande la prétention tendant à condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Le désistement n'a donc pas besoin d'être accepté.
Il emporte dessaisissement de la cour et extinction de l'instance.
Il emporte aussi, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que la SNC Sovab se désiste d'appel ;
Dit que ce désistement emporte dessaisissement de la cour et extinction de l'instance ;
Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de la SNC Sovab, sauf accord contraire des parties.
Le Greffier, La Présidente,
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