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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-15.803

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.803

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lucile Y..., demeurant, lotissement Marc X..., ... (Var) en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1992 par le tribunal de commerce de Versailles, au profit la société à responsabilité limitée Nutri Metics, dont le siège est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Odent, avocat de Mme Y... et de Me Guinard, avocat de la société Nutri Metics, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut à la société Nutri Metics ; Sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la société Nutri Metics a assigné devant un tribunal Mme Z... en paiement de factures impayées ; Attendu que, pour condamner Mme Z... le jugement, rendu, se borne à énoncer que les documents communiqués par la partie demanderesse ont été examinés et qu'ils justifient ses prétentions ; Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 1990, entre les parties, par le tribunal de commerce de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Melun ; Condamne la société Nutri Metics, envers le receveur payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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