Cour d'appel, 23 mai 2018. 16/02218
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/02218
Date de décision :
23 mai 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2018
N° RG 16/02218
AFFAIRE :
[Q] [P]
C/
[J] [N], en nom propre
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 février 2016 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - de Rambouillet
Section : commerce
N° RG : 15/00058
Copies exécutoires délivrées à :
[Q] [P]
SARL LE PAPE ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
M. [W] [B]
[J] [N], en nom propre
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Q] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne,
assisté de M. [W] [B], délégué syndical ouvrier, intervenant en vertu d'un mandat du 28 mars 2018
APPELANT
****************
Monsieur [J] [N], en nom propre
Exerçant sous l'enseigne « Le Napoléon »
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Benoît LE PAPE de la SARL LE PAPE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0447
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Clotilde MAUGENDRE, Président chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Par jugement du 18 février 2016, le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section commerce) a :
- déclaré M. [Q] [P] recevable et partiellement fondé en ses demandes,
- dit que la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamné M. [J] [N] à payer à M. [Q] [P] les sommes suivantes :
. 7 324,44 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 441,48 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 244,15 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 2 787,34 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à M. [N] de remettre à M. [P] une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes au jugement sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de 21 jours de la notification du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté M. [P] de sa demande de rappel de salaires sur les heures supplémentaires, congés payés afférents, salaire de novembre 2014 et congés payés afférents,
- débouté M. [P] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article R.1234-9 du code du travail,
- débouté M. [P] de sa demande d'indemnité au titre de travail dissimulé,
- débouté M. [N] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 24 mars 2016, M. [Q] [P] a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet le 18 février 2016 en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il l'a débouté de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires,
- dire que la rupture du contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner M. [N] à lui payer les sommes suivantes :
. 12 000 euros sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail,
. 3 703,76 euros à titre de préavis de licenciement,
. 370,38 euros à titre de congés payés sur préavis de licenciement,
. 4 581,55 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 5 479,11 euros à titre de rappel de salaires pour remplacement de cuisinier (congés payés, maladie, congé parental),
. 547,91 euros à titre de congés payés sur ce rappel de salaires,
. 5 286,12 euros à titre de rappel de salaires (remplacement du cuisiner et temps de travail réellement travaillé),
. 528,61 euros à titre de congés payés sur ce rappel de salaires,
. 11 112 euros sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail, travail dissimulé,
. 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux dépens et aux frais éventuels d'exécution.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [J] [N] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 18 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes en versement de rappel d'heures supplémentaires et versement d'une indemnité de travail dissimulé,
- rejeter la demande de M. [P] en paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre incident,
- infirmer le jugement rendu le 18 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet en ce qu'il a requalifié la démission donnée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamné à payer à M. [P] diverses sommes à titre de dommages et intérêts, indemnité légale de licenciement, indemnité de préavis et indemnité de congés payés sur préavis,
à titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande de M. [P],
- réduire le montant de l'indemnité due au titre du préjudice subi par M. [P] à une somme n'excédant pas un mois de salaire,
- réduire le montant de l'indemnité due sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre reconventionnel,
- condamner M. [P] aux dépens,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR CE LA COUR,
M. [P] a été engagé par Mme [U] [T], exploitant la brasserie Le Napoléon situé à [Localité 3], en qualité de serveur, par contrat à durée indéterminée en date du 16 juin 2003.
Par avenant en date du 1er décembre 2012, il a été nommé au poste de second de cuisine pour un salaire fixe mensuel de 1 43,96 euros correspondant à 100 heures de travail mensuelles.
Au mois d'avril 2013, M. [J] [N] a acquis le fonds de commerce.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Par lettre du 19 novembre 2014, remise en main propre à M. [N] le jour même, M. [P] a donné sa démission comme suit :
« Monsieur,
Je soussigné Mr [Q] [P] demisionne le mercredi 19 novembre 2014 pour raisons personeles sans préavis en accord avec mon directeur ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2014, M. [P] a contesté sa démission en ces termes :
« Monsieur,
Hier matin 19 novembre 2014. Vous m'avez dicté une lettre de démission sous la menace, à mon arriver sur le lieu de travail.
Je consteste la dimission que vous m'avez obtenu sous la contrainte ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2014, M. [P] a sollicité le paiement d'heures supplémentaires.
Il a saisi le conseil de prud'hommes le 25 février 2015.
Sur les heures supplémentaires :
M. [P] affirme qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires d'avril 2013 à octobre 2014, en remplaçant le cuisinier absent pendant 18 semaines à 45 heures travaillées et en travaillant presque tous les dimanches.
Il ajoute qu'en sa qualité de commis de cuisine ses horaires théoriques étaient de 6 heures les mercredi, jeudi et vendredi et 7 heures le samedi, soit 25 heures par semaine et que le dimanche il travaillait 7h50 en remplacement du cuisinier.
Il soutient qu'il travaillait en réalité au minimum 32h50 par semaine et jusqu'à 45 heures quand il remplaçait le cuisinier, ce qui l'a conduit à travailler 2951 heures d'avril 2013 à octobre 2014 alors que 1900 heures seulement lui ont été payées.
Il sollicite le paiement de la somme de 5 479,11 euros de rappel de salaire au titre du remplacement du cuisinier les jours de semaine et dimanche et de la somme de 5 286,12 euros au titre de ses dépassements horaires de 9,43 heures par semaine en qualité de commis de cuisine.
M. [N] réplique que M. [P], qui ne disposait pas des compétences nécessaires pour remplacer le cuisinier et à sa demande avait obtenu de son précédent employeur une réduction de son temps de travail, n'a effectué aucune heure supplémentaire.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
M. [P] soumet à la cour un tableau sur lequel figure une évaluation forfaitaire de 18 semaines désignées travaillées à 45 heures par semaine, en remplacement du cuisinier, et un autre sur lequel figure sa durée de travail de commis de cuisine de 6 heures les mercredi, jeudi et vendredi, 7 heures le samedi et 7,50 heures le dimanche. Sur ce second tableau, il demande le paiement de 9,43 heures par semaine pendant 49 semaines.
Ce décompte particulièrement vague ne mentionne que des durées de travail et jamais d'horaires.
Les attestations produites par le salarié sont tout aussi imprécises puisque M. [C], ami, déclare avoir été cherché M. [P] plusieurs fois à son travail le dimanche et M. [S], qui l'hébergeait, atteste que M. [P] remplaçait le cuisinier pendant ses congés et aussi pour la fête de la musique et autres manifestations.
Quand bien même il n'est pas discuté que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de la convention collective sur le contrôle du temps de travail, les éléments communiqués par M. [P] ne sont pas suffisamment précis pour permettre à M. [N] de produire ses propres éléments. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande d'heures supplémentaires et de sa demande subséquente au titre du travail dissimulé.
Sur la rupture :
M. [P] soutient qu'il a présenté sa démission sous la pression de son employeur. Il ajoute qu'il s'en est rétracté dès le lendemain et qu'elle doit donc être considérée comme étant équivoque.
M. [N] réplique que M. [P] s'est présenté volontairement pour lui remettre sa démission en mains propres ce qui démontre qu'il s'agissait d'une démarche réfléchie. Il conteste fermement avoir remis à M. [P] un modèle de démission comme celui-ci le prétend.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
En l'espèce, les termes de la démission ne sont pas équivoques. Au surplus, cette lettre de démission est différente de celles reçues par M. [N] les 9 octobre 2013, 10 juin, 28 septembre et 25 octobre 2014. Aucun élément n'établit donc que cette lettre a été dictée par l'employeur.
M. [P] n'établit pas davantage les pressions dont il se prévaut. Egalement, le non-respect par l'employeur de la durée de travail n'est pas démontré.
Dans ce contexte, la seule circonstance que le salarié se soit rétracté par lettre recommandée avec avis de réception le lendemain, sans d'ailleurs se présenter sur son lieu de travail pour reprendre son emploi, ne suffit pas à rendre la démission équivoque.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la démission est équivoque et doit s'analyser comme une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il sera également infirmé en ce qu'il a fait droit au demande du salarié au titre de la rupture.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que la démission n'est pas équivoque,
Déboute M. [P] de ses demandes au titre de la rupture,
Confirme pour le surplus le jugement,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Condamne M. [P] aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.
Le greffier,Le président,
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