Texte intégral
ARRET N°
du 24 septembre 2024
N° RG 24/00029 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN2E
S.A.S.U. RH MONDIAL
c/
S.C.I. [Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. [U] [N], Société PRIORIS, Caisse AG2R AGIRC-ARCCO, Caisse URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE, Société BPCE LEASE
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL PROMAVOCAT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 20 décembre 2023 par le président du tribunal judicaire de REIMS
La société RH MONDIAL, société par actions simplifiée au capital de 400.000 € immatriculée au registre de commerce et des sociétés de REIMS sous le n° 879 451 755 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marion POIRIER de la SELARL PROMAVOCAT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
La société [Adresse 5], société civile immobilière au capital de 10 001,00 € immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Reims sous le n° 814 002 549 dont le siège social est [Adresse 1] , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. [U] [N] dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Me [N] [U], mandataire judiciaire de la société RH MONDIAL, désigné ès qualités par jugement d'ouverture de procédure de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Reims en date du 21mai 2024,
Représentée par Me Marion POIRIER de la SELARL PROMAVOCAT, avocat au barreau de REIMS
La Société Prioris, société par actions simplifiée, au capital de 39 136 400 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le n° 489 581 769, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement assignée
Caisse AG2R Agirc-Arcco, institution de retraite complémentaire ayant pour SIREN n°775 682 917, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement assignée
Caisse URSSAF Champagne-Ardenne, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement assignée
La société BPCE Lease, société anonyme à conseil d'administration, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le n° 379 155 369, dont le siège social [Adresse 8], et en son établissement secondaire sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, présidente de chambre
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à dispostion
DEBATS :
A l'audience publique du 01 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SCI [Adresse 5] est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 5] à [Localité 9]. Par acte sous seing privé du 17 septembre 2019, ces locaux ont été donnés à bail commercial à M. [M] [V], président de la société RH Mondial agissant pour le compte de la société en formation, moyennant un loyer mensuel de 2 250 euros hors taxes.
Par acte du 15 septembre 2023, la SCI [Adresse 5] a fait délivrer à sa locataire un commandement d'avoir à s'acquitter d'une somme totale de 12 518,92 euros.
La société RH Mondial n'ayant pas déféré à ce commandement, la société [Adresse 5] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims par assignation du 8 novembre 2023 aux fins, notamment de constat d'acquisition de la clause résolutoire du bail et d'expulsion de la locataire après sa condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle au titre de la dette contractuelle.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre les parties portant sur le local à usage commercial sis [Adresse 5] à [Localité 9] par l'acquisition de la clause résolutoire à effet au 16 octobre 2023,
- ordonné l'expulsion de la société RH Mondial, occupante sans droit ni titre, et de tout occupants de son chef des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 9], au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, sans astreinte,
- condamné la société RH Mondial à procéder à la dépose de toute enseigne installée sur le bâtiment, ainsi qu'à effectuer toutes les réparations à sa charge,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par la société RH Mondial, à la SCI [Adresse 5], depuis la résiliation du bail litigieux et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux et remise des clés, à un montant mensuel équivalent au loyer augmenté de 200 euros par mois, hors charges,
- condamné à titre provisionnel la société RH Mondial à payer à la SCI [Adresse 5] ladite indemnité d'occupation, à titre provisionnel, jusqu'à parfaite libération des lieux,
- condamné à titre provisionnel la société RH Mondial à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 18 508,80 euros correspondant à la dette locative selon décompte arrêté au 15 octobre 2023,
- condamné à titre provisionnel la société RH Mondial à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 3 701,76 euros au titre de la clause pénale,
- condamné la société RH Mondial à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société RH Mondial aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 15 septembre 2023,
- débouté la société [Adresse 5] du surplus de sa demande,
- rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Par déclaration du 9 janvier 2024, la société RH Mondial a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 21 mai 2024, cette dernière a été placée en redressement judiciaire. Me [N] [U], désignée en qualité de mandataire judiciaire, est intervenue volontairement à la procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la société RH Mondial et la SELARL [N] [U] ès qualités demandent à la cour de :
- donner acte de l'intervention volontaire de la SELARL [N] [U] prise en la personne de Maître [N] [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la société RH Mondial,
- recevoir la société RH Mondial en son appel et la dire bien fondée en ses demandes,
- à titre liminaire :
- constater la caducité de l'assignation en référé en date du 8 novembre 2023,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 20 décembre 2023,
- statuer à nouveau,
- débouter la SCI [Adresse 5] de toutes ses demandes,
- déclarer irrecevable la demande de paiement de la SCI [Adresse 5] à raison de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société RH Mondial,
- à titre principal :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 20 décembre 2023,
- statuer à nouveau,
- déclarer nul le commandement délivré le 15 septembre 2023 par la SCI [Adresse 5] à la société RH Mondial,
- constater l'absence d'acquisition de la clause résolutoire,
- constater la poursuite du bail conclu le 17 septembre 2019 entre la SCI [Adresse 5] et la société RH Mondial,
- débouter la SCI [Adresse 5] de toutes ses demandes financières,
- déclarer irrecevable la demande de paiement de la SCI [Adresse 5] à raison de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société RH Mondial,
- à titre subsidiaire si la cour considère que le commandement du 15 septembre 2023 n'est pas nul et que les conditions d'application de la clause pénale sont réunies,
- infirmer partiellement l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société RH Mondial à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 3 701,76 euros au titre de la clause pénale,
- statuer à nouveau,
- déclarer irrecevable la demande de paiement de la SCI [Adresse 5] à raison de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société RH Mondial,
- diminuer la somme due au titre de la clause pénale à 1 euro symbolique,
- en tout état de cause :
- débouter la SCI [Adresse 5] de toutes ses demandes à l'encontre de la société RH Mondial,
- débouter la SCI [Adresse 5] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens à l'encontre de la société RH Mondial,
- déclarer irrecevable la demande de paiement de la SCI [Adresse 5] à raison de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société RH Mondial,
- condamner la SCI [Adresse 5] à payer à la société RH Mondial la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Elles invoquent les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile pour solliciter la caducité de l'acte introductif d'instance au motif que le délai de 15 jours entre la remise au greffe de l'assignation et la date de l'audience n'a pas été respecté.
Elles font état de la bonne foi de la locataire qui a payé régulièrement les loyers et a sollicité des délais dès qu'elle a rencontré des difficultés financières, et de la mauvaise foi de la SCI [Adresse 5] qui a mis en 'uvre la clause résolutoire sans prendre en compte la proposition d'apurement de la dette, ces éléments justifiant de prononcer la nullité du commandement.
A titre subsidiaire, elles soutiennent que la clause pénale est infondée en son principe dès lors que la société RH Mondial s'est acquittée de l'intégralité de sa dette locative par trois versements entre le 15 novembre et le 29 décembre 2023, et à défaut justifie qu'elle soit réduite à l'euro symbolique.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, la SCI [Adresse 5] demande à la cour de :
- juger la société RH Mondial irrecevable et mal fondé en son appel, la débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
- débouter la société RH Mondial de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner la société RH Mondial au titre des frais irrépétibles d'appel à payer à la SCI [Adresse 5] la somme 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Elle soutient que les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile relatives au délai minimum de remise de l'assignation au greffe ne sont pas applicables à la procédure en référé.
Elle fait valoir que la société RH Mondial ne conteste pas n'avoir pas déféré au commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai d'un mois et ne justifie pas avoir introduit d'action en opposition à commandement.
Elle conteste être de mauvaise foi précisant qu'à la date du commandement de payer, le 15 septembre 2023, à laquelle doit être appréciée la bonne ou mauvaise foi, l'arriéré de loyer s'élevait à 12 518,92 euros ; qu'à la date du 16 octobre 2023 l'arriéré s'élevait à 18 508,30 euros et qu'au moment de la proposition d'apurement du 6 novembre 2023 le processus de délivrance de l'assignation, en date du 8 novembre, était déjà enclenché.
Les sociétés Prioris, AG2R, BPCE Lease et l'URSSAF Champagne-Ardenne n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 1er juillet suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de donner acte à la SELARL [N] [U] prise en la personne de Me [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la société RH Mondail de son intervention volontaire.
L'article 754 du code de procédure civile dispose : "La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie."
L'article 755 de ce code prévoit qu'en cas d'urgence les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.
La sanction de la caducité, prévue par l'article 754 ci-dessus rappelé, est automatique et découle du non-respect du délai fixé par ce texte sans qu'il soit besoin de justifier de l'existence d'un grief.
La caducité qui entraîne l'extinction de l'instance est une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause.
Contrairement aux affirmations de la société [Adresse 5], l'article 754 ci-dessus rappelé est inséré dans les dispositions communes applicables au tribunal judiciaire de sorte qu'il a vocation à s'appliquer pour toutes les procédures autres que celles concernées par la procédure écrite ordinaire. Ce texte est donc applicable aux procédures de référé.
Il résulte des éléments produits aux débats que l'assignation délivrée à la requête de la société [Adresse 5] a été signifiée au représentant légal de la société RH Mondial par acte du 8 novembre 2023. Elle a été remise au greffe le jour même pour une audience prévue le 22 novembre suivant soit seulement 14 jours plus tard.
Il en résulte que le délai minimum de 15 jours prévu par les dispositions ci-dessus rappelées n'a pas été respecté et il n'est pas justifié ni même allégué que le juge a autorisé une réduction des délais de comparution. Il y a donc lieu de constater la caducité de l'assignation, l'ordonnance entreprise étant infirmée en toutes ses dispositions.
La SCI [Adresse 5] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et l'équité commande de la condamner à verser à la société RH Mondial la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt de défaut,
Donne acte à laSELARL [N] [U] prise en la personne de Me [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la société RH Mondial de son intervention volontaire;
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ;
Constate la caducité de l'assignation délivrée le 8 novembre 2023 par la SCI [Adresse 5] à la société RH Mondial ;
Condamne la SCI [Adresse 5] aux dépens de première instance et d'appel;
Condamne la SCI [Adresse 5] à payer à la société RH Mondial la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente