Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/00821 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YY7S
MINUTE: 24/235
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [H]
né le 23 Juillet 1997 à
Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP
Etablissement d’hospitalisation: EPS DE [4]
Absent (e) représenté (e) par Me Belkacem MARMI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [4]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 5 février 2024.
Le 27 janvier 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [H] .
Depuis cette date, Monsieur [K] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [K] [H] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 2 Février 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [H] .
Monsieur [K] [H] a été déclaré en fugue le 28 janvier 2024.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 5 février 2024.
A l’audience du 6 Février 2024, Me Belkacem MARMI, conseil de Monsieur [K] [H], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
En application du même texte, dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux et des arrêtés produits au dossier que Monsieur [H] a été hospitalisé suivant arrêté du maire de [Localité 2] en date du 26 janvier 2024, régularisé par arrêté du Préfet de la seine saint Denis le 27 janvier 2024, alors qu’il faisait l’objet d’une garde à vue pour des faits d’incendie volontaire (il avait tenté de mettre le feu à une caravane). Il présentait un discours incohérent et délirant à thème de persécution, en rupture de suivi depuis plusieurs mois (antécédents d’hospitalisation en Suède).
Le patient a fugué du service le 28 janvier 2024 à 19h45. Si le certificat médical des 24 heures est bien présent au dossier, il n’a pu faire l’objet d’un examen aux 72 heures, étant en fugue.
Aucun arrêté du Préfet de la Seine Saint Denis n’est intervenu aux fins de maintien de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète, contrairement à ce qui est indiqué dans la saisine du 2 février 2024, cette pièce n’étant pas produite. Au jour de l’audience, aucun avis motivé sur la nécessité de poursuivre la mesure n’avait été rendu.
A l’audience de ce jour, ce patient ne comparait pas, n’ayant pas réintégré.
Dans ces conditions, il convient de constater l’irrégularité de la procédure et d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K] [H];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Bobigny, le 6 Février 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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