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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 28 décembre 2022. 2209725

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2209725

Date de décision :

28 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. B A demande au juge des référés : - de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP), en date du 3 novembre 2022, le plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ; - d'enjoindre au SIAAP de régulariser les salaires versés et de lui verser immédiatement les sommes dues sur son compte en banque, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; - d'enjoindre au SIAAP de rembourser ses actes médicaux passés et à venir, sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; - de condamner le SIAAP en cas de non-respect des articles 2 et 3 de son propre arrêté, à une amende de 10 000 euros pour chaque article non respecté ; - de mettre à la charge du SIAAP une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que les agissements du SIAAP ont pour but de lui couper les vivres, et relèvent du harcèlement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle comporte des erreurs et approximations, elle a été prise plus de sept mois après l'accident du travail, que les articles de cet arrêté n'ont pas été respectés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Et l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A a été victime d'un accident sur son lieu de travail, le 24 mars 2022, et a déposé auprès du SIAAP un dossier de déclaration d'accident du travail. Placé en demi-traitement depuis le mois de juillet 2022, il a été placé, par arrêté du 3 novembre 2022, en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, du 24 mars 2022 au 15 avril 2022 inclus, et du 19 avril 2022 au 17 mai 2022 inclus, dans l'attente de l'avis du conseil médical interdépartemental de la petite couronne sur l'imputabilité au service de son accident. D'une part, s'il fait valoir, en des termes confus, que les agissements du SIAAP ont pour but de lui couper les vivres et relèvent du harcèlement, il n'apporte aucun élément précis quant à sa situation personnelle, permettant de justifier de l'urgence de l'affaire, alors au demeurant que l'arrêté attaqué a un caractère provisoire et qu'il ne peut en aucun cas, par lui-même, nuire aux intérêts financiers du requérant. D'autre part, les moyens peu précis qu'il invoque, soit le fait que la décision comporte des erreurs et approximations, qu'elle a été prise plus de sept mois après l'accident du travail, que les articles de l'arrêté litigieux n'ont pas été respectés, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, les conclusions indemnitaires, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 28 décembre 2022. La juge des référés, Signé C. Mathou La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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