Cour de cassation, 21 novembre 2006. 06-82.295
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-82.295
Date de décision :
21 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jocelyne, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 18 novembre 2005, qui, statuant sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre José Y... notamment du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 559 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 559 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, une citation ne peut être valablement délivrée au parquet de la juridiction saisie que si la personne à laquelle elle est destinée n'a pas, en France, de domicile ou de résidence connu ;
Attendu que Jocelyne X..., partie civile appelante, a été citée au parquet du procureur général en raison de recherches infructueuses ; que les juges ont constaté son absence à l'audience et ont statué par défaut à son égard ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de considérer que la partie civile se trouvait sans domicile ou résidence connu, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 novembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOI la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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