Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° B 99-42.625 formé par M. X...,
II - Sur le pourvoi n° E 99-42.651 formé par M. Jean-Paul Y...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1999 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section activités diverses), au profit de l'association Interlude, dont le siège est Centre de Détention de Bapaume, Chemin des Anzacs, 62451 Bapaume,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 99-42.625 et n° E 99-42.651 ;
Attendu que MM. Y... et X..., emprisonnés au centre de détention de Bapaume, ont été admis en placement extérieur dans le cadre d'un aménagement de leur peine ; que l'association Interlude, émanation du service socio-éducatif du centre de détention, a conclu avec chacun des deux intéressés, à compter respectivement des 21 mai et 14 octobre 1996, et jusqu'à leur libération, un contrat emploi-solidarité stipulant une durée hebdomadaire de travail de 20 heures ; que les salariés ont été mis à la disposition de la commune de Bapaume pour l'entretien des espaces verts, dans le cadre d'un contrat de concession passé entre le centre de détention et la commune ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'association Interlude à leur payer les heures complémentaires correspondant, selon eux à l'horaire hebdomadaire de 30 heures réellement mis en place, ainsi que le règlement de leur salaire du mois de décembre 1996 ;
Sur les deux moyens réunis, communs aux deux pourvois, tels qu'ils résultent des mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que MM. Y... et X... font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Arras, 8 mars 1999) de les avoir déboutés de leurs demandes ;
Attendu que le conseil de prud'hommes, ayant exactement énoncé que l'employeur, dès lors qu'il n'était pas responsable de l'impossibilité dans laquelle les salariés s'étaient trouvés de fournir la prestation de travail convenue, n'était pas tenu de leur verser une rémunération sans cette contrepartie, et constaté, analysant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, que les salariés avaient accompli, au cours de la période pour laquelle ils réclamaient le paiement d'heures complémentaires, un nombre d'heures de travail inférieur à celui prévu par leurs contrats emploi-solidarité, a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié ses décisions ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
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