Cour de cassation, 23 mars 1993. 93-80.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.033
Date de décision :
23 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
a
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 novembre 1992, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement belge, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 16 et 17 de la loi du 10 mars 1927, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 114, 118 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les griefs invoqués par le demandeur reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; Qu'ils sont irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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