Cour de cassation, 15 janvier 1991. 89-15.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.503
Date de décision :
15 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Office central de garantie, dont le siège est ... (Haute-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 27 décembre 1988 par le tribunal d'instance d'Angers, au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Office central de garantie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angers, 27 décembre 1988), que la société Office central de garantie (OCG) a assigné Mme X... en paiement d'une somme de 4 168,72 francs représentant, outre les primes afférentes à un contrat d'assurance d'un véhicule automobile pour la période allant du 3 décembre 1981 au 2 décembre 1983, des honoraires de courtage ; Attendu que l'OCG fait grief à cette décision de l'avoir déboutée de sa demande alors que, d'une part, celle-ci étant fondée sur le contrat d'assurance et non sur un contrat de courtage, le tribunal aurait dénaturé ses conclusions ; alors que, d'autre part, le juge du fond aurait violé l'article 1341 du Code civil en déduisant du témoignage de l'employeur de Mme X... la gratuité du contrat d'assurance ; et alors que, enfin, le même aurait dénaturé les termes clairs et précis des conditions particulières dudit contrat en estimant que ces stipulations ne mettaient pas le paiement des primes à la charge de l'assuré ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant demandé paiement d'honoraires de courtage, l'OCG n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire, fût-ce en partie, à ses écritures ; Attendu, ensuite, que l'OCG n'a pas soutenu, devant le juge du fond, que Mme X... ne pouvait prouver par l'attestation de son employeur
outre et contre le contenu du contrat d'assurance ; que, les règles de preuve n'étant pas d'ordre public, leur violation ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu, enfin, qu'en sa troisième branche, le moyen ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle le tribunal d'instance a estimé que l'OCG ne rapportait pas la preuve de ce que le paiement des primes était à la charge de Mme X..., parce que le contrat était conclu à titre onéreux et non à titre gratuit ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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