Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Juin 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08188 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNCR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juillet 2022 par le pôle social du Tribunal judiciaire de VERSAILLES RG n° 22/00470
APPELANTE
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Jean-Michel GASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883
INTIME
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par M. [K] [P] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M Gilles REVELLES, Conseiller
M Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 22 mars 2023 à 9h00, seule l'Urssaf est représentée et par la voix de son représentant, elle demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel formé devant elle à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles situé dans le ressort de la cour d'appel de Versailles, précisant que cette dernière a également été saisie.
SUR CE :
Aux termes de l'article R.311-3 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
En l'espèce, le jugement dont la société a interjeté appel devant la cour d' appel de Paris, a été rendu par le tribunal judiciaire de Versailles situé dans le ressort de la cour d' appel de Versailles.
Les dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ont donc été méconnues ; dés lors l' appel formé devant la présente cour d'appel de Paris est irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel irrecevable ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la société [5].
La greffière La présidente
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