Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-12.506
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.506
Date de décision :
10 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 351 F-D
Pourvoi n° D 15-12.506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Sodaïc sécurité, société par actions simplifiée,
2°/ la société Sodaïc, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 2 décembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Sodaïc sécurité et de la société Sodaïc, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, 2 décembre 2014), rendu en dernier ressort, que la société Sodaïc sécurité (la société) ayant procédé à la télédéclaration des cotisations et contributions afférentes au mois de novembre 2013, sans s'acquitter ensuite du montant de celles-ci, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF ) lui a notifié une mise en demeure que la société a contestée, le 13 décembre 2013, devant la commission de recours amiable de l'organisme ; que l'URSSAF lui ayant fait signifier, le 9 janvier 2014, une contrainte, la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale et saisi celle-ci d'un recours contre le rejet, le 24 février 2014, de sa réclamation amiable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter ses recours et de valider la contrainte, alors, selon le moyen, qu'une contrainte ne peut être décernée que si la mise en demeure est restée sans effet un mois après sa notification ; que la saisine de la commission de recours amiable fait obstacle à la délivrance du titre exécutoire que constitue la contrainte ; qu'en décidant le contraire et en privant ainsi le cotisant de son droit à voir sa contestation examinée amiablement avant que l'URSSAF procède par voie de contrainte au recouvrement des cotisations, le tribunal a violé les articles R. 142-1, R. 133-3 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles R. 133-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, que les organismes de recouvrement du régime général conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable ;
Qu'ainsi, le tribunal a exactement décidé que la saisine par la société de la commission de recours amiable de l'URSSAF ne faisait pas obstacle à ce que celle-ci décerne, avant le rejet de la réclamation, la contrainte litigieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen, que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable et dont les mentions lui permettent d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que ne satisfait pas à ces exigences la mise en demeure qui se borne à indiquer comme motif de mise en recouvrement « absence de versement » ; qu'en se bornant à énoncer que la mise en demeure était suffisamment motivée par la mention « insuffisance de versement », aux motifs inopérants que la mise en demeure avait été établie sur la base des revenus communiqués par la société déduction faite des versements effectués, sans expliquer en quoi de telles mentions permettaient au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le jugement relève que la mise en demeure est suffisamment motivée par la mention « insuffisance de versement » ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a été établie sur la base des revenus communiqués par la société elle-même, déduction faite des versements effectués ; que l'employeur pouvait donc connaître la cause de son obligation ;
Que de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, le tribunal a pu déduire que, répondant aux exigences de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodaïc sécurité et la société Sodaïc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodaïc sécurité et de la société Sodaïc et les condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Sodaïc sécurité et la société Sodaïc.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté la société Sodaic Sécurité [en réalité la société Sodaic] de ses recours, d'avoir validé la contrainte émise par l'Urssaf d'Ile-de-France le 6 janvier 2014 à l'encontre de la société Sodaic Sécurité [en réalité la société Sodaic] à hauteur de 2.695 euros représentant les cotisations (2.074 euros) et les majorations de retard (621 euros) afférentes au mois de novembre 2013, signifiée le 9 janvier 2014, et d'avoir condamné la société Sodaic Sécurité [en réalité la société Sodaic] à payer à l'Urssaf d'Ile-de-France la somme de 2.695 euros ;
AUX MOTIFS QUE la mise en demeure est suffisamment motivée par la mention insuffisance de versement ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a été établie sur la base des revenus communiqués par la demanderesse elle-même déduction faite des versements effectués ; que l'employeur pouvait donc connaître la cause de son obligation ; que par ailleurs la saisine de la commission de recours amiable n'empêche pas l'Urssaf d'Ile-de-France de se faire délivrer une contrainte pour garantir la sûreté de sa créance ;
1°) ALORS QU'une contrainte ne peut être décernée que si la mise en demeure est restée sans effet un mois après sa notification ; que la saisine de la commission de recours amiable fait obstacle à la délivrance du titre exécutoire que constitue la contrainte ; qu'en décidant le contraire et en privant ainsi le cotisant de son droit à voir sa contestation examinée amiablement avant que l'Urssaf procède par voie de contrainte au recouvrement des cotisations, le tribunal a violé les articles R. 142-1, R. 133-3 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable et dont les mentions lui permettent d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que ne satisfait pas à ces exigences la mise en demeure qui se borne à indiquer comme motif de mise en recouvrement « absence de versement » ; qu'en se bornant à énoncer que la mise en demeure était suffisamment motivée par la mention « insuffisance de versement », aux motifs inopérants que la mise en demeure avait été établie sur la base des revenus communiqués par la société Sodaic déduction faite des versements effectués, sans expliquer en quoi de telles mentions permettaient au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
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