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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-15.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.670

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Jeannine Z..., demeurant à Fresnoy Le Grand (Aisne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de : 1°/ Mme Denise, Odette Y..., veuve X..., demeurant à Fresnoy Le Grand (Aisne), place du Général de Gaulle, 2°/ Mlle Jacqueline X..., demeurant chez Mme veuve Allaire Y..., demeurant à Fresnoy Le Grand (Aisne), place du Général de Gaulle, 3°/ Mlle Geneviève X..., demeurant chez Mme veuve Allaire Y..., demeurant à Fresnoy Le Grand (Aisne), place du Général de Gaulle, 4°/ Mlle Annie X..., demeurant à Cenon (Gironde), 5°/ M. Jean-Claude B..., demeurant à Fresnoy Le Grand (Aisne), 2, place du Général de Gaulle, 6°/ Mme Annie B..., née A..., demeurant à Fresnoy Le Grand (Aisne), 2, place du Général de Gaulle, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Boullez, avocat de Mlle Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des consorts X... et des époux B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir énoncé que les contrats s'exécutent de bonne foi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les époux X... étaient dans l'impossibilité matérielle d'obtenir des entreprises, dans le court délai imparti, les réparations exigées par les bailleurs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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