Cour de cassation, 04 mars 1998. 96-13.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.541
Date de décision :
4 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la commune de Sète, hôtel de ville, 34200 Sète, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville,
2°/ l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de la ville de Sète, dont le siège est hôtel de ville, 34200 Sète, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Mobil oil française, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de Sète et l'OPHLM de la ville de Sète, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Mobil oil française, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 janvier 1996), que l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Sète (OPHLM) et cette commune ont délivré congé à la société Mobil oil française, pour le 5 août 1986, d'un terrain qu'ils lui avaient donné à bail et dont l'accessibilité depuis la voie publique résultait d'une permission administrative de voirie ;
que, le 16 décembre 1986, la société Mobil oil française étant toujours en place, un arrêté préfectoral a mis fin à cette permission;
que la société Mobil oil française a libéré les lieux avant que l'arrêté lui eût été notifié et réclamé le paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que l'OPHLM et la commune de Sète font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de cette indemnité, alors, selon le moyen, "que selon l'article 8 du décret du 30 septembre 1953, l'indemnité d'éviction due par le propriétaire au locataire évincé doit correspondre au préjudice direct, matériel et certain résultant du refus de renouvellement, si bien qu'en statuant de la sorte, tout en constatant qu'à la date de cessation d'activité, la société Mobil oil française, exploitant d'une station service, n'était plus titulaire d'un droit juridiquement protégé dès lors que l'autorisation de voirie avait été rapportée antérieurement par un arrêté en date du 16 décembre 1986, peu important à cet égard qu'il n'ait été notifié à la société que le 9 janvier suivant, la cour d'appel a violé le texte précité" ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que l'OPHLM et la commune de Sète devaient assumer les conséquences d'une éviction dont ils avaient pris le risque, sans pouvoir se prévaloir d'un arrêté dont la notification postérieure ne leur permettait pas de soutenir qu'à la date de l'éviction la société Mobil oil française n'était plus titulaire d'un droit juridiquement protégé, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la commune de Sète et l'OPHLM de la ville de Sète aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la commune de Sète et l'OPHLM de la ville de Sète à payer à la société Mobil oil française la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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