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Cour de cassation, 30 avril 1997. 94-42.182

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.182

Date de décision :

30 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ... (Polynésie-Française), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1994 par la cour d'appel de Papeete (Chambre sociale), au profit de la société d'Exploitation "Les Nouvelles", société à responsabilité limitée, dont le siège est place Notre-Dame, ... (Polynésie-Française), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société d'Exploitation "Les Nouvelles", les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 11 mai 1981 par la société d'expoitation "Les Nouvelles" en qualité de journaliste, a été licencié le 2 novembre 1992 ; Attendu que, pour retenir la qualification de faute grave et débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de rupture, la cour d'appel a notamment retenu que M. X... ne peut se prévaloir d'une promotion intervenue après la date des faits qui lui étaient reprochés ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait, postérieurement aux faits litigieux, a nouveau chargé le salarié des fonctions provisoires de directeur de la rédaction par intérim, sans rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à retirer aux faits un caractère fautif, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société d'Exploitation "Les Nouvelles" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'Exploitation "Les Nouvelles" ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-30 | Jurisprudence Berlioz