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Tribunal Administratif de Paris, 04 octobre 2024. 2329844

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2329844

Date de décision :

4 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée pour l'enfant Saas El Hachimi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer l'instruction de la demande de naturalisation de son enfant. Elle soutient que cette décision est entachée d'une erreur de droit car l'enfant qu'elle a recueilli dans le cadre d'un acte de kafala remplit l'ensemble des conditions requises pour obtenir la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé. Par un courrier du 17 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 29 décembre 2023, dès lors que le classement sans suite la déclaration de nationalité présentée pour l'enfant Saas El Hachimi ne constitue pas une décision faisant grief, le préfet de police de Paris n'étant pas compétent pour recevoir une telle déclaration qui devait, en application de l'article 26 du code civil, être reçue par le directeur des services du greffe judiciaire du tribunal judiciaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante française née le 24 mai 1982, a déposé une demande d'acquisition de la nationalité française pour l'enfant Saas El Hachimi, né le 28 avril 2018, qu'elle a recueilli dans le cadre d'un acte de kafala par une ordonnance de la Cour d'appel de Meknès (Maroc) du 13 août 2018. Par une décision du 29 décembre 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de police a classé sans suite cette demande, au motif qu'à la date de réception de la demande de l'intéressée, son enfant n'avait pas atteint l'âge de 16 ans. 2. Aux termes de l'article 21-12 du code civil : " L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France. Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance () ". L'article 26 du même code dispose : " Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou par le consul () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'enfant recueilli et élevé par une personne de nationalité française en exécution d'une kafala depuis au moins trois ans peut, jusqu'à sa majorité et s'il réside en France, déclarer qu'il réclame la qualité de Français, sans que lui soit opposée sa minorité. Toutefois, il résulte de ces mêmes dispositions qu'une telle déclaration ne doit pas être reçue par l'autorité administrative, mais par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire. 3. Dans ces conditions, si le motif tiré de ce que l'enfant de la requérante n'avait pas atteint l'âge de 16 ans est entaché d'erreur de droit, le préfet a, à bon droit, classé sans suite la demande présentée par la requérante, dès lors qu'il n'était pas compétent pour la recevoir. Il en résulte que cette mesure ne peut être regardée comme ayant fait grief à la requérante qui est, par conséquent, irrecevable à en demander l'annulation devant le juge administratif. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E: Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024. La présidente rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, K. de Schotten Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1

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