Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00634 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HVD4
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 août 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON
Assesseur salarié : Monsieur Lucien MICHEL
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 03 juin 2024
ENTRE :
Monsieur [L] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [V] [N], audiencier, muni d’un pouvoir spécial
Affaire mise en délibéré au 13 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X], salarié de la société [3], a produit un certificat médical initial en date du 16 mars 2022 faisant état d'une dépression réactionnelle au travail et mentionnant un accident du travail survenu le 14 mars 2022.
Une déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur le 07 avril 2022 sans décrire de fait accidentel et accompagnée d'un courrier de réserves.
Après avoir diligenté une enquête administrative, par décision notifiée le 29 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a refusé de prendre cet accident en charge au titre de la législation professionnelle.
Par requête en date du 14 décembre 2022 Monsieur [X] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire suite au recours introduit le 25 août 2022, rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont il a été victime le 14 mars 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 juin 2024.
Monsieur [X] demande au tribunal :
d’ordonner la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 14 mars 2022 ;de condamner la caisse à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; de condamner la caisse aux entiers dépens ; et de prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions il fait valoir :
- qu'il rapporte la preuve de la matérialité d'un fait accidentel survenu le 14 mars 2022, à savoir une tentative de remise en main propre d'un courrier l'informant de sa mise à pied disciplinaire, remise qu'il a refusée ;
- qu'il démontre en outre, par la production du certificat médical initial établi le 16 mars 2022, l’apparition d'une lésion des suites de ce fait accidentel, à savoir une dépression réactionnelle au travail médicalement constatée pour la première fois le 14 mars 2022.
La caisse conclut au rejet des prétentions de Monsieur [X] exposant :
que la remise d'un courrier de sanction à Monsieur [X] par son employeur ne saurait caractériser un fait traumatique ;
- qu'aucune lésion d'apparition soudaine n'a été médicalement constatée le 14 mars 2022, Monsieur [X] ayant dans un premier temps produit un certificat médical initial au titre de la maladie simple ;
- que dans aucune pièce du dossier administratif Monsieur [X] n'a soutenu que la dégradation de son état de santé était liée à la tentative de remise d'un courrier de sanction disciplinaire, cet argument n'ayant été développé par le conseil de l'intéressé que dans le cadre de la présente instance.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 13 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu que l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;
Attendu qu'il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail d'une part, et l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel d'autre part ; que s'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'en l’espèce un questionnaire l'invitant à préciser dans le détail les circonstances de l'accident allégué a été adressé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à Monsieur [X] ; qu'à cette question l'intéressé a répondu : « Suite à un harcèlement depuis des mois de ma responsable hiérarchique à mon encontre sur des faits qui m'ont été reprochés et prouvés infondés et faux. Malheureusement tout ce harcèlement répétitif a conduit à une dégradation de ma santé (traitement prescrit par mon médecin […] qui a décidé de reconsidérer l'arrêt en accident du travail) » ;
Attendu qu'à aucun moment Monsieur [X] n'a fait état du fait que son affection aurait été causée par la tentative de remise en main propre, par sa responsable hiérarchique, le 14 mars 2022, d'un courrier l'informant d'une sanction disciplinaire ;
Attendu que l'attestation établie par Monsieur [E], salarié de la société [3], indique que depuis plus de deux ans la responsable de site harcèle Monsieur [X] et que chaque occasion est bonne pour le persécuter ; qu'il précise en outre que des ordres et contre-ordres sont adressés à Monsieur [X], que ce dernier a été invité à quitter l'entreprise, et qu'il a fait l'objet de menaces de sanctions disciplinaires de manière aléatoire ;
Attendu qu'il ne ressort ni du certificat médical initial produit transmis à la caisse par Monsieur [X], ni d'aucun élément du dossier résultant de l'enquête administrative, que l'affection présentée par Monsieur [X] aurait pour origine un fait traumatique survenu le 14 mars 2022 ;
Attendu que le courrier en date du 14 mars 2022 émanant de la société [3], produit par Monsieur [X], indique que ce dernier a refusé de se voir remettre en main propre le courrier l'informant de sa mise à pied disciplinaire en raison de faits survenus le 23 février 2022 ; que toutefois ce n'est que dans le cadre de la présente instance que Monsieur [X] a fait valoir pour la première fois que la tentative de remise de ce courrier était à l'origine de son affection ;
Attendu que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve, par des éléments autres que ses propres déclarations, que la tentative de remise du courrier l'informant de la prise d'une sanction disciplinaire à son égard aurait constitué l'évènement traumatique à l'origine de son affection ;
Attendu que dans ces conditions il convient de le débouter de sa demande de prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % ;
Attendu que les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
Attendu que Monsieur [X] succombant à la présente instance il convient de le condamner au paiement des entiers dépens et de rejeter sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d’ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [L] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] au paiement des entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX
Monsieur [L] [X]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
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