Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-15.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.587
Date de décision :
9 juillet 2020
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10406 F
Pourvoi n° K 19-15.587
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
Mme I... X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-15.587 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Samiklo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme X..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Samiklo, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
condamne Mme X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit irrecevable le recours de l'exposante ;
AUX MOTIFS QU‘il résulte des dispositions des articles L. 431-2, L. 461-1 (ce dernier pris en sa version issue de la loi 98-1194 en date du 27 décembre 1998) et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit :
- de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et une activité professionnelle,
- de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie,
- de la cessation du paiement des indemnités journalières,
- de la cessation du travail en raison de la maladie constatée.
Que, par ailleurs, le délai de prescription de l'action du salarié visant à établir la faute inexcusable de son employeur est interrompu par la saisine de la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable, laquelle équivaut à une citation en justice, et le cours de celle-ci ne peut recommencer à courir tant que la caisse qui a la direction de la procédure de conciliation prévue à l'article L.452-4 du code de la sécurité sociale, n'a pas fait connaître à l'intéressé le résultat de la tentative de conciliation ; que la société Samiklo et la Caisse primaire d'assurance maladie soulèvent la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme X... motif pris que les indemnités journalières ont cessé de lui être versées après le 4 octobre 2009, alors que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a été saisi de son action que le 10 novembre 2016, la rechute intervenue en 2015 étant sans effet sur la prescription ; que Mme X... leur oppose qu'après avoir été déclarée consolidée à la date du 31 octobre 2010 par la caisse, elle a repris son travail, mais que ses rechutes en mars et avril 2015 sont non point la conséquence d'une évolution spontanée de ses séquelles mais du manquement commis par son nouvel employeur, par suite du transfert de son contrat de travail en mars 2014, à son obligation de sécurité de résultat, et que son action n'est pas prescrite, le point de départ de la prescription commençant soit au jour de la reconnaissance de la rechute du 21 janvier 2015, soit de la cessation d'activité (10 mars 2015) soit de la fin du paiement des indemnités journalières (11 juillet 2015) ; que pour ouvrir droit à l'indemnisation complémentaire, la faute inexcusable de l'employeur doit être à l'origine de la maladie professionnelle, une rechute n'ayant pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale ; que le caractère professionnel des deux maladies Mme X... a été reconnu par la caisse le 2 février 2010 et la salariée a été déclarée consolidée à la date du 31 octobre 2010 ; qu'i1 n'est pas contesté que les indemnités journalières ont cessé de lui être versées à compter du 4 octobre 2009 ; que Mme X... n'a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie aux fins de tentative de conciliation liée à la faute inexcusable reprochée à son employeur que par lettre en date du 27 mai 2016, soit à une date où la prescription de son action était acquise depuis le 5 octobre 2011 ; que le jugement entrepris qui l'a déclarée irrecevable en ses demandes doit être confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, il résulte des articles L 431-2, L 461-1 et L 461-5 du code de la sécurité sociale que la prescription en matière de faute inexcusable est de deux ans ; qu'elle court, pour les maladies professionnelles, à compter soit :
- de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ;
- de la cessation du travail en raison de la maladie constatée ;
- du jour de la clôture de l'enquête ;
- de la cessation du paiement des indemnités journalières ;
- de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Que Mme X... indique comme date de la cessation de son travail, le 15 juillet 2015, date de son licenciement pour inaptitude ; que « la cessation du travail en raison de la maladie constatée » ne s'analyse pas comme la cessation du contrat de travail mais comme la cessation effective de l'activité professionnelle du salarié ; que dès lors, il y a lieu de constater que la cessation effective de l'activité professionnelle de Mme X... a eu lieu le 2 juin 2009, date du début de son arrêt de travail ; qu'en conséquence, un point de départ de délai de prescription à compter de la cessation du travail en raison des maladies constatées, aurait impliqué, pour Mme X..., de saisir la CPAM en conciliation ou le tribunal de céans avant le 2 juin 2011 ; que par ailleurs, l'arrêt de la Cour de cassation (Cass. 2ème civ., 17 mars 2011, n° 10-142014) invoqué par Mme X... concernait le cas particulier de la maladie professionnelle « Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible » définie par le tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que ce tableau indique expressément qu'« aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel » ; que tel n'est pas le cas du tableau 57 C des maladies professionnelles, applicable en l'espèce, et dès lors, aucune disposition, ni document médical, ne permet d'établir que l'aggravation alléguée par Mme X... de ses maladies professionnelles résulte nécessairement des conséquences d'une nouvelle exposition aux risques ; que la maladie professionnelle n'ouvre droit à une indemnisation complémentaire pour la victime que lorsque la faute inexcusable de l'employeur est à l'origine de cette maladie ; qu'ainsi, une simple rechute, qui ne constitue une nouvelle maladie, ne permet pas au salarié de bénéficier d'un nouveau délai de prescription pour engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable qu'a commise son employeur relativement à la rechute dont il a souffert ; qu'en conséquence, la survenance de rechutes n'ayant pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue en matière de faute inexcusable, les certificats médicaux des 21 janvier et 23 mars 2015, rechutes des maladies professionnelles du 2 juin 2009, ne peuvent être considérés comme point de départ du délai de prescription ; qu'enfin, il convient de retenir, comme le soutient Mme X..., que la CPAM ne justifie pas de la date de réception du courrier du 2 février 2010, l'informant de sa prise en charge au titre des risques professionnels ; que dès lors, ce courrier ne permet pas d'établir que Mme X... a pris connaissance de cette décision de prise en charge ; qu'en revanche, Mme X... a perçu les indemnisations en capital relatives à ses deux maladies professionnelles à compter du 1er novembre 2010, ce dont elle a été informée dans des courriers du 2 novembre 2010 (canal carpien droit) et du 4 novembre 2010 (canal carpien gauche) et qui ont respectivement été mises en paiement les 3 et 5 novembre 2010 ; qu'ainsi, force est de constater, qu'au plus tard, les 3 et 5 novembre 2010, les maladies professionnelles de Mme X... avaient été reconnues et qu'elle en était bien informée ; qu'ainsi, en application des articles L 431-2, L 461-1 et L 461-5 du code de la sécurité sociale, le 3 novembre et le 5 novembre 2010 correspondant aux dates les plus lointaines (la date de la cessation du paiement des indemnités journalières étant au 4 octobre 2009), il y a lieu de considérer que ce sont ces dates qui, en l'espèce, fixent le point de départ du délai de prescription biennal ; que dès lors, Mme X... avait jusqu'au 3 novembre 2012 (pour le canal carpien droit) et jusqu'au 5 novembre 2012 (pour le canal carpien gauche) pour intenter une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'en l'espèce, Mme X... a saisi la CPAM d'une demande de conciliation par un courrier daté du 27 mai 2016, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti ; qu'en conséquence, la demande Mme X... en reconnaissance de la faute de son employeur est irrecevable car prescrite ; qu'eu égard à l'irrecevabilité du recours de Mme X..., il n'y a pas lieu d'examiner le fond de sa demande ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'était pas prescrite, dés lors que si elle n'a pas exercé cette action lors de la reconnaissance de sa maladie professionnelle en l'absence de grief à faire valoir à l'encontre de son employeur initial, la rechute n'est pas la conséquence de l'évolution spontanée des séquelles mais celle des manquements de son nouvel employeur constitutifs d'une faute inexcusable ; qu'elle faisait ainsi valoir que cet employeur n'avait pas tenu compte des prescriptions du médecin du travail et avait manqué à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en retenant que pour ouvrir droit à l'indemnisation complémentaire, la faute inexcusable de l'employeur doit être à l'origine de la maladie professionnelle, une rechute n'ayant pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale, que le caractère professionnel des deux maladies de Mme X... a été reconnu par la caisse le 2 février 2010 et la salariée a été déclarée consolidée à la date du 31 octobre 2010, qu'i1 n'est pas contesté que les indemnités journalières ont cessé de lui être versées à compter du 4 octobre 2009, qu'elle n'a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie aux fins de tentative de conciliation liée à la faute inexcusable reprochée à son employeur que par lettre en date du 27 mai 2016, soit à une date où la prescription de son action était acquise depuis le 5 octobre 2011, pour en déduire que l'action est prescrite, la cour d'appel qui n'a pas recherché comme elle y était invitée, si la rechute ne trouvait pas sa cause exclusive dans les fautes commises par son nouvel employeur en ne respectant pas les préconisation de la médecine du travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 431-2, L 461-1 et L 461-5 du code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'était pas prescrite, dès lors que si elle n'a pas exercé cette action lors de la reconnaissance de sa maladie professionnelle en l'absence de grief à faire valoir à l'encontre de son employeur initial, la rechute n'est pas la conséquence de l'évolution spontanée des séquelles mais celle des manquements de son nouvel employeur constitutif d'une faute inexcusable ; qu'elle faisait ainsi valoir que cet employeur n'avait pas tenu compte des prescriptions du médecin du travail et avait manqué à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en retenant par motifs adoptés qu'aucune disposition, ni document médical, ne permet d'établir que l'aggravation alléguée par Mme X... de ses maladies professionnelles résulte nécessairement des conséquences d'une nouvelle exposition aux risques, que la maladie professionnelle n'ouvre droit à une indemnisation complémentaire pour la victime que lorsque la faute inexcusable de l'employeur est à l'origine de cette maladie, qu'ainsi, une simple rechute, qui ne constitue une nouvelle maladie, ne permet pas au salarié de bénéficier d'un nouveau délai de prescription pour engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable qu'a commise son employeur relativement à la rechute dont il a souffert, qu'en conséquence, la survenance de rechutes n'ayant pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue en matière de faute inexcusable, les certificats médicaux des 21 janvier et 23 mars 2015, rechutes des maladies professionnelles du 2 juin 2009, ne peuvent être considérés comme point de départ du délai de prescription, les juges du fond qui se contentent d'affirmer qu'aucune disposition ne permet d'établir que l'aggravation alléguée par Mme X... de ses maladies professionnelles résulte nécessairement des conséquences d'une nouvelle exposition aux risques, sans rechercher si cette nouvelle exposition ne résultait pas du refus de l'employeur de tenir compte des préconisations de la médecine du travail, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L 431-2, L 461-1 et L 461-5 du code de la sécurité sociale ;
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