Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
ph
N° 2023/ 400
N° RG 22/16056 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNSQ
[Z] [S] épouse [N]
C/
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1], [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joanny MOULIN
Me Elie MUSACCHIA
Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 814F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 12 novembre 2020, enregistré sous le numéro de pourvoi V 19-21.668 qui a cassé et annulé l'arrêt n° 217 rendu le 28 mars 2019 par la Chambre1.5 de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 17/16793, sur appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de Marseille du 04 mai 2017, enregistré au répertoire général sous le n° 15/1626 .
DEMANDERESSE A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Madame [Z] [S] épouse [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joanny MOULIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
DEFENDEUR A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé ' [Adresse 1]' sis [Localité 5], représenté par Madame [O] [I], expert près la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, ès qualités d'administrateur provisoire de l'immeuble [Adresse 3], demeurant [Adresse 4], désignée à ses fonctions par ordonnance rendue le 18 août 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [S] épouse [N] est propriétaire au sein de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] à [Localité 5], dont les assemblées générales du 19 septembre 2011 et 9 mai 2012 ont été contestées.
Mme [Z] [S] épouse [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic, la SARL Cipa, devant le tribunal de grande instance de Marseille le 7 novembre 2014, aux fins de voir prononcer la nullité de la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 4 septembre 2014 portant approbation des comptes et a sollicité le rétablissement de son compte individuel.
Par jugement du 4 mai 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- débouté Mme [S] de ses demandes,
- condamné Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur appel interjeté par Mme [Z] [S] épouse [N], la cour d'appel d'Aix-en-Provence a par arrêt du 28 mars 2019 :
- confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 4 mai 2017,
- condamné Mme [S] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Par arrêt du 12 novembre 2020, la Cour de cassation a au visa d'une part de l'article 11-I du décret du 17 mars 1967 et d'autre part de l'article 455 du code de procédure civile :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 28 mars 2019,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros.
La cassation est ainsi motivée :
« 5. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'absence du comparatif de l'exercice précédent celui de l'année 2013 ne saurait entraîner l'annulation de la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 4 septembre 2014, dès lors que Mme [S] avait été destinataire des comptes de l'exercice 2012 avant l'assemblée générale du 5 juin 2014, de sorte que, lors de la convocation du 25 juin 2014 pour l'assemblée générale du 4 septembre 2014, elle était en mesure d'apprécier la situation comptable et financière de la copropriété pour l'exercice 2012.
6. En se déterminant ainsi, alors que, les deux assemblées des 5 juin 2014 et 4 septembre 2014 étant autonomes, l'absence de notification du comparatif des comptes pour 2012 et 2013 pour la seconde assemblée générale n'avait pas permis une information suffisante des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »
et,
« 9. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que Mme [S] ne peut se prévaloir de l'annulation de la résolution n° 2 votée le 4 septembre 2014, puisqu'elle a été validée, et qu'elle ne peut soutenir que les comptes pour l'exercice 2012 n'ont pas été approuvés, alors qu'elle produit elle-même le procès-verbal d'assemblée générale du 5 juin 2014 approuvant ces comptes.
10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [S] soutenant que le solde de charges, qui lui était imputé au début de l'exercice 2013, était injustifié en raison du défaut d'approbation des comptes de l'exercice 2011, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. »
Mme [S] a saisi la présente cour, par déclaration de saisine du 2 novembre 2022.
Le président de la cour a en application de l'article 905 auquel renvoie l'article 1037-1 du code de procédure civile, fixé une date de l'affaire à bref délai.
Dans ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 27 janvier 2023, Mme [S] demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris prononcé le 4 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Marseille, en ce que :
- il l'a déboutée de :
- sa demande d'annulation de la délibération adoptée au point 2 de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 4 septembre 2014, portant sur l'approbation des comptes de l'exercice 2013,
- sa demande tendant à voir dire et juger que :
-l'assemblée générale ne pouvait pas valablement approuver ces comptes en leur imputation et répartition
-les honoraires attribuées à la société Cogefim Fouque durant cet exercice devaient être réduits à 491,61 euros au lieu de 559,25 euros
-ladite société Cogefim Fouque n'avait pas droit aux honoraires de vacations comptés à hauteur totale de 598 euros
-elle n'avait pas plus droit au paiement, au titre de frais d'imprimés, de la somme totale de 323,25 euros
-l'annexe 1 bis, établie par la société Cipa, l'a été de façon injuste,
- sa demande tendant à voir condamner le syndicat de copropriétaires à reprendre, par l'organe de son syndic, son compte individuel et voir :
-supprimer le solde antérieur au 1er janvier 2013, compté à son débit à hauteur de 1 941,26 €
-supprimer de ses débits la somme de 332,26 euros correspondant à un solde de répartition de charges sur l'exercice 2012 non susceptible d'être calculé et imputé à défaut d'approbation des comptes de cet exercice 2012
-porter au crédit de ce compte la somme de 400,66 euros qui devait lui être remboursée,
- sa demande tendant à voir condamner le syndicat de copropriétaires aux dépens et à l'indemniser de ses frais de justice,
- il l'a condamnée aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau :
- de prononcer l'annulation de la délibération adoptée au point 2 de l'ordre du jour de l'assemblée générale dudit syndicat tenue le 4 septembre 2014 et portant sur l'approbation des comptes de l'exercice 2013,
- de dire et juger que :
- l'assemblée générale ne pouvait pas valablement approuver ces comptes en leur imputation et répartition,
- les honoraires attribuées à la société Cogefim Fouque durant cet exercice devaient être réduits à 491,61 euros au lieu de 559,25 euros,
- ladite société Cogefim Fouque n'avait pas droit aux honoraires de vacations comptés à hauteur totale de 598 euros,
- elle n'avait pas plus droit au paiement, au titre de frais d'imprimés, de la somme totale de 323,25 euros,
- l'annexe 1 bis, établie par la société Cipa, l'a été de façon injuste,
- de condamner le syndicat de copropriétaires à reprendre, par l'organe de son syndic, son compte individuel et :
- supprimer le solde antérieur au 1er janvier 2013, compté à son débit à hauteur de 1 941,26 euros,
- supprimer de ses débits la somme de 332,26 euros correspondant à un solde de répartition de charges sur l'exercice 2012 non susceptible d'être calculé et imputé à défaut d'approbation des comptes de cet exercice 2012,
- porter au crédit de ce compte la somme de 400,66 euros, qui devait lui être remboursée,
- de condamner le syndicat de copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux pleins et entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Mme [S] soutient en substance :
- qu'elle réitère le moyen tiré de la violation de l'article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 en l'absence de communication avec la convocation, des comptes individuels de tous les copropriétaires,
- que la décision approuve des comptes injustes, en comptabilisant des honoraires de gestion pour la société Cogefim Fouque et des frais d'imprimés engagés par la société, alors que son mandat avait pris fin avec la désignation d'un administrateur provisoire, la transmission des archives au successeur étant incluse dans la liste des prestations comprises dans l'honoraire annuel forfaitaire, ou des frais supplémentaires alors qu'ils sont inclus dans le forfait,
- que son compte individuel est injuste, car il comporte un solde antérieur non explicité alors que :
-les décisions successives intervenues pour approuver les comptes de l'exercice 2010 ont été annulées et n'ont pas à nouveau été votées,
-les comptes de l'exercice 2012 n'ont pas été repris alors qu'ils n'avaient été adoptés qu'à la condition d'y soustraire certaines dépenses,
-elle a fait l'avance de frais pour la désignation de l'administrateur provisoire non inscrite à son crédit,
- que par jugement non contesté n° 12/02671 du 15 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a annulé l'assemblée générale tenue le 19 septembre 2011 et par conséquent l'approbation des comptes 2010 et le vote des budgets prévisionnels 2011 et 2012,
- que sur la contestation de l'assemblée générale du 9 mai 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a par arrêt du 6 avril 2017, confirmé le jugement appelé n° 12/12235 du 15 septembre 2015 en ce qu'il a condamné la société Cogefim Fouque à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 045,07 euros et infirmé le jugement pour le surplus en annulant l'assemblée générale du 9 mai 2012 et condamnant la société Cogefim Fouque à rembourser au syndicat des copropriétaires une somme supplémentaire de 700,04 euros,
- que le syndicat des copropriétaires n'a pas tenu compte de ces annulations,
- qu'il y a violation de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 à défaut de présentation d'un comparatif des comptes de l'exercice précédent, comme retenu par la Cour de cassation dans son arrêt de cassation,
- qu'elle sollicitait le rétablissement de son compte individuel non seulement en conséquence de l'annulation réclamée, mais encore en raison du fait que le solde du début d'exercice qui lui était imputé, était totalement injustifié en raison du défaut d'approbation des comptes de l'exercice 2011, ce qui est également retenu par la Cour de cassation.
Dans ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 21 mars 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
- de débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [S] aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait essentiellement valoir :
Sur la violation alléguée de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967,
- que l'intitulé de la résolution est parfaitement valable puisqu'il est demandé aux copropriétaires d'approuver les comptes en leur forme, teneur, imputation et répartition, et n'implique pas l'approbation des comptes individuels des copropriétaires,
- que l'imputation des dépenses à Mme [S] est exacte eu égard aux tantièmes qui lui sont appliqués,
- qu'il n'est pas démontré que les comptes de chacun des copropriétaires n'ont pas été joints à la convocation,
- que l'article 11 du décret du 17 mars 1967 n'impose pas que ces comptes individuels soient joints pour la validité de la décision, mais seulement pour l'information des copropriétaires,
Sur les sommes contestées,
- que Mme [S] conteste certaines dépenses qui concernent principalement les honoraires et les frais administratifs du cabinet Cogefim Fouque, prélevés sur les comptes du syndicat, mais que le syndicat des copropriétaires ne peut évidemment pas supprimer d'autorité de la liste des dépenses, celles réellement effectuées pour l'exercice 2013, comme c'est le cas en l'espèce,
- que le Cabinet Cogefim Fouque qui exerçait les fonctions de syndic de copropriété, n'est nullement dans la cause,
- que la résolution inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 4 septembre 2014, tendant à l'habilitation donnée au syndic d'agir en justice contre la société Cogefim Fouque, a été rejetée à la majorité de l'article 24, que Mme [S] n'a pas contesté cette décision,
- que le tribunal a fait une juste appréciation de la situation en retenant qu'à défaut de décision de justice déclarant illégales les sommes prélevées et condamnant l'ancien syndic à rembourser les dépenses dont Mme [S] sollicite qu'elles lui soient enlevées, les dépenses ayant bien été engagées par les copropriétaires, elle est tenue d'y participer au prorata de ces millièmes,
- que Mme [S] ne peut valablement se servir d'anciennes décisions de justice et notamment d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 avril 2017, ayant confirmé un jugement rendu le 15 septembre 2015, qui a notamment condamné la société Cogefim Fouque à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 045,07 euros, alors même que cette décision concernait l'exercice antérieur 2010/2011,
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 août 2023.
A l'audience du 12 septembre 2023, l'affaire a été renvoyée suite à l'information de la désignation en qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble [Adresse 1], de Mme [O] [I] née [J], par ordonnance du 18 août 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille, avec pour mission de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic.
Par assignation du 18 septembre 2023, Mme [S] a signifié au syndicat des copropriétaires représenté par Mme [O] [I], administrateur provisoire dudit syndicat, la déclaration de saisine, l'acte de signification de cette déclaration de saisine, les conclusions et bordereau de pièces notifiées le 27 janvier 2023 par elle et l'a assignée à comparaître le 17 octobre 2023 à 14 heures 15, à l'audience de la présente cour.
Le syndicat des copropriétaires représenté par Mme [O] [I], administrateur provisoire, a constitué avocat et a déposé et notifié des conclusions le 16 octobre 2023.
L'arrêt sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
L'article 803 du code de procédure civile applicable en procédure d'appel par renvoi de l'article 907, énonce que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la juridiction ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la juridiction.
Il est constaté en l'espèce, qu'après l'ordonnance de clôture du 29 août 2023, l'affaire qui devait être plaidée le 12 septembre 2023, a été renvoyée pour tenir compte de l'information reçue, du changement de représentation du syndicat des copropriétaires intimé, du fait de la désignation d'un administrateur provisoire par ordonnance du 18 août 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille.
A défaut d'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires représenté par l'administrateur provisoire nouvellement désigné, Mme [S] a signifié au syndicat des copropriétaires, sa déclaration de saisine, les conclusions et bordereau de pièces notifiées le 27 janvier 2023 par elle.
Le 16 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire a déposé et notifié de nouvelles conclusions, strictement identiques aux précédentes déposées et notifiées avant l'ordonnance de clôture, le 21 mars 2023.
Aucune des parties n'a formulé de demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Il y a lieu de considérer que l'intervention du nouveau représentant du syndicat des copropriétaires n'impose pas la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour pouvant immédiatement statuer sur le tout.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions de Mme [S] comporte des demandes de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Sur la demande d'annulation de la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 4 septembre 2014
Il est prétendu que cette résolution d'approbation des comptes de l'exercice 2013 est nulle sur deux fondements :
- pour violation de l'article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, d'une part faute de communication avec la convocation des comptes individuels de tous les copropriétaires et, d'autre part au regard du caractère injuste des comptes,
- pour violation de l'article 11 du même décret.
L'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 à la date de l'assemblée litigieuse, énonce : « Les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part. L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.
Au sens et pour l'application des règles comptables du syndicat :
- sont nommées provisions sur charges les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l'approbation des comptes du syndicat ;
- sont nommés avances les fonds destinés, par le règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale, à constituer des réserves, ou qui représentent un emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de certains d'entre eux.
Les avances sont remboursables. »
Il ne ressort pas de cet article ni d'aucun autre, que les comptes individuels de chacun des copropriétaires doivent être joints à la convocation, pour la validité du vote sur l'approbation des comptes.
En outre, le caractère injuste des comptes tels qu'allégués, n'est pas de nature à entrainer l'annulation de l'approbation des comptes.
S'agissant de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, il impose que soient notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, un certain nombre de pièces pour la validité de la décision selon le type de décision à prendre et d'autres pièces pour l'information des copropriétaires.
Pour l'approbation des comptes et le quitus, il s'agit pour la validité de la décision, de l'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, ces documents devant être présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé, conformément aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes.
En l'espèce, seule Mme [S] produit la convocation à l'assemblée générale du 4 septembre 2014, comportant quatre pages, la deuxième comportant mention de pièces jointes en ces termes : « l'état financier du syndicat des copropriétaires, son compte de gestion, le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé, le projet de budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, le projet d'état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire, ainsi que les projets de résolutions relatifs aux différentes questions de l'ordre du jour ».
Mme [S] affirme que le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé, n'était pas joint.
Alors que c'est exactement l'objet de la cassation, le syndicat des copropriétaires ne réplique pas sur ce point précis, ni n'a produit son propre exemplaire de la convocation accompagné des pièces visées comme étant jointes à celle-ci.
Il doit donc être conclu que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir respecté cette formalité de remise du comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé pour cette assemblée générale du 4 septembre 2014, qui a été rendue nécessaire pour statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice 2013, laquelle avait été rejetée lors de la précédente assemblée générale du 23 avril 2013.
En effet, la validité de la résolution prise est expressément conditionnée à ce que le comparatif avec les comptes de l'exercice précédent approuvé, soit possible, pour l'assemblée ayant à statuer sur l'approbation des comptes.
La résolution n° 2 sera donc annulée et le jugement appelé, infirmé sur ce point.
Sur la demande de rétablissement du compte individuel
Mme [S] soutient que son compte individuel est incorrect du fait de l'annulation de l'approbation des comptes de l'exercice 2013, mais aussi parce qu'il commence par un solde antérieur au 1er janvier 2013 débiteur non justifié.
L'annulation de résolution n° 2 approuvant les comptes de l'exercice 2013, impose que le syndicat des copropriétaires fasse à nouveau approuver les comptes de l'exercice, au besoin après rectification de ceux-ci, ce qui aura nécessairement des conséquences sur le compte individuel de chacun des copropriétaires, dont Mme [S].
Mme [S] réclame aussi la condamnation du syndicat des copropriétaires à reprendre son compte individuel en :
- supprimant le solde antérieur au 1er janvier 2013, compté à son débit à hauteur de 1 941,26 euros,
- supprimant la somme de 332,26 euros correspondant à un solde de répartition de charges sur l'exercice 2012, car les comptes n'ont pas été repris alors qu'ils n'avaient été adoptés qu'à la condition d'y soustraire certaines dépenses,
- portant au crédit de son compte la somme de 400,66 euros, dont elle a fait l'avance pour la désignation de l'administrateur provisoire.
Elle fait valoir que :
- les honoraires du syndic Cogefim Fouque doivent être réduits à 491,61 euros au lieu de 559,25 euros,
- les honoraires de vacation du syndic Cogefim Fouque de 598 euros doivent être supprimés,
- les frais d'imprimé de 323,25 euros doivent être supprimés.
Au soutien de cette prétention, Mme [S] produit notamment :
- le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 15 septembre 2015 sur assignation de sa part du 17 novembre 2011 portant demande d'annulation de l'assemblée générale du 19 septembre 2011 : ce jugement emporte annulation de l'assemblée générale du 19 septembre 2011, pour avoir été convoquée par la SARL Cogefim Fouque dont le mandat était achevé depuis le 19 janvier 2011,
- le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 15 septembre 2015 sur assignation de sa part du 2 juillet 2012 portant demande d'annulation de l'assemblée générale du 9 mai 2012 et l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu sur appel interjeté par elle, le 6 avril 2017 ayant confirmé ce jugement en ce qu'il a condamné la SARL Cogefim Fouque à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 045,07 euros, l'a infirmé sur le surplus et a annulé l'assemblée générale du 9 mai 2012, déclaré irrecevables les demandes en remboursement de Mme [S] à l'encontre de la SARL Cogefim Fouque, condamné la SARL Cogefim Fouque à payer au syndicat des copropriétaires la somme complémentaire de 700,04 euros, outre la somme de 1 500 euros chacun à Mme [S] et au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
- le procès-verbal d'assemblée générale du 9 mai 2012, comportant approbation des comptes du 1er mai 2009 au 31 décembre 2010 ainsi que de l'exercice 2011, assemblée qui a été annulée,
- le procès-verbal d'assemblée générale du 5 juin 2014, comportant une résolution n° 2 d'approbation des comptes de l'exercice 2012, sous réserve que les modifications suivantes soient apportées :
- honoraires du syndic qui ne correspondent pas au contrat en cours,
- honoraires du syndic sur travaux qui n'ont pas été votés,
- les travaux de l'arche auraient dû être imputés à l'ensemble de la rue,
- il y a trois factures de remplacement d'une vitre alors que la prestation n'a été faite qu'une fois,
- le contrat de syndic établi par la SARL Cogefim Fouque, qui devait prendre effet le 19 septembre 2012 prévoyant une rémunération de 1 391 euros, approuvé par l'assemblée générale du 9 mai 2012, assemblée annulée,
- le relevé de son compte individuel pour l'exercice 2013, faisant état d'une répartition pour l'année à hauteur de 944,67 euros, reportée dans l'extrait de compte joint commençant au 1er janvier 2013 avec un solde antérieur de 1 941,26 euros, les trois appels de fonds provisionnels de l'exercice 2013 pour un montant de 671,30 euros étant mis au crédit, portant le solde dû au 31 décembre 2013 à 2 546,89 euros,
- une annexe 1 bis concernant la situation des copropriétaires au 31 décembre 2013, mentionnant pour Mme [S], un solde dû de 2 927,81 euros,
- le relevé général des dépenses de l'exercice 2013 établi par l'Agence Etoile syndic, sur lequel sont mises en évidence les dépenses concernant la SARL Cogefim Fouque, au titre des honoraires, des vacations, des frais,
- l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille à sa requête, le 20 juin 2013, désignant M. [X] [U] en qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble [Adresse 1].
De son côté, le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats que le procès-verbal d'assemblée générale du 4 septembre 2014, outre l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Marseille du 18 août 2023 désignant un administrateur provisoire à la requête de la SAS STGL immobilier, syndic.
Il ressort de l'ensemble de ces pièces que les comptes de l'exercice écoulé du 1er mai 2009 au 31 décembre 2010 ainsi que de l'exercice 2011 n'ont pas été approuvés, du fait de l'annulation de l'assemblée générale du 9 mai 2012 par arrêt du 6 avril 2017, et il n'est pas justifié ni d'ailleurs prétendu, qu'une nouvelle délibération de l'assemblée générale est intervenue sur ces exercices, postérieurement au 6 avril 2017. Quant aux comptes de l'exercice 2012 ils ont été adoptés sous condition par l'assemblée générale du 5 juin 2014.
Cela signifie concrètement que le syndicat des copropriétaires dont les comptes n'ont pas été approuvés, ne pourrait pas prospérer dans une action en recouvrement des charges de copropriété, pourtant nécessaires à son fonctionnement, compte tenu du caractère incertain du montant dû au titre des charges de copropriété, étant constaté que le syndicat des copropriétaires en l'état, ne réclame le paiement d'aucun arriéré de charges de copropriété.
Il en ressort également que le syndicat des copropriétaires est créancier de la SARL Cogefim Fouque en vertu de l'arrêt du 6 avril 2017, des sommes suivantes :
- 1 045,07 euros, ce qui correspond à un prorata d'honoraires de l'année 2011 de 895,07 euros et des frais non justifiés de 150 euros,
- 700,04 euros, ce qui correspond au trop-perçu retenu par la juridiction sur un prorata d'honoraires de l'année 2013 de 52,79 euros, des frais de convocation sans habilitation de 325,25 euros, des frais divers de 322 euros, la cour d'appel ayant pris acte dans sa motivation, qu'aucune demande n'avait été formée contre la SARL Cogefim Fouque, par le syndicat des copropriétaires, au titre de l'exercice 2012.
Ces sommes doivent être recouvrées sur la SARL Cogefim Fouque et doivent figurer au crédit du compte du syndicat des copropriétaires et profiter aux copropriétaires à hauteur de leurs tantièmes, ce qui va avoir des conséquences sur le compte individuel de Mme [S], comme des autres copropriétaires, étant observé qu'il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir fait le nécessaire lors de l'établissement des comptes des exercices contestés, dès lors que leur approbation n'a été annulée qu'en avril 2017 (pour les exercices du 1er mai 2009 au 31 décembre 2010 et 2011), et qu'ils ont été approuvés sous condition en juin 2014 (pour l'exercice 2012).
En considération de ces éléments et en l'absence de production de toute pièce récente par le syndicat des copropriétaires ou par Mme [S], alors que c'est cette dernière, qui réclame la suppression de sommes au débit de son compte individuel et l'ajout d'une somme au crédit de son compte individuel, il n'est pas établi que ce sont les montants de 1 941,26 euros et 332,26 euros, qui doivent être supprimés au débit du compte individuel de Mme [S], si bien que Mme [S] doit être déboutée de ses demandes à ce titre.
Mme [S] est néanmoins fondée à obtenir le rétablissement de son compte individuel, par le syndicat des copropriétaires qui sera condamné à rétablir son compte individuel, en tenant compte des décisions suivantes :
- le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 15 septembre 2015 ayant annulé l'assemblée générale du 19 septembre 2011 et par suite les comptes de l'exercice du 1er mai 2009 au 31 décembre 2010,
- l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 avril 2017 ayant d'une part annulé l'assemblée générale du 9 mai 2012 et par suite les comptes du 1er mai 2009 au 31 décembre 2010 et ceux de l'exercice 2011, et d'autre part condamné la SARL Cogefim Fouque à payer des sommes au syndicat des copropriétaires,
- la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 5 juin 2014 ayant approuvé les comptes de l'exercice 2012 sous condition que les modifications suivantes soient apportées :
- honoraires du syndic qui ne correspondent pas au contrat en cours,
- honoraires du syndic sur travaux qui n'ont pas été votés,
- les travaux de l'arche auraient dû être imputés à l'ensemble de la rue,
- il y a trois factures de remplacement d'une vitre alors que la prestation n'a été faite qu'une fois.
Quant à la demande tendant à l'ajout de la somme de 400,66 euros au crédit de son compte individuel, elle n'est étayée par aucune pièce, la seule production de l'ordonnance désignant un administrateur provisoire à sa requête, étant insuffisante, alors que cette décision précise que les frais de désignation de l'administrateur provisoire et les frais de convocation de l'assemblée générale réalisée par cet administrateur provisoire, seront assumés en charges générales et répartis entre tous les copropriétaires.
Mme [S] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, le jugement appelé sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
En application de l'article 639 du code de procédure civile applicable en cas de renvoi de cassation, le syndicat des copropriétaires qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux entiers dépens comprenant ceux de l'arrêt cassé et aux frais irrépétibles, qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [S].
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 4 mai 2017,
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2019,
Vu l'arrêt de cassation totale du 12 novembre 2020, de cet arrêt,
Infirme le jugement appelé en ce qu'il a débouté Mme [Z] [S] épouse [N] de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
Prononce l'annulation de la résolution n° 2 de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 septembre 2014 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], sis à [Localité 5], représenté par son administrateur provisoire à rétablir le compte individuel de Mme [Z] [S] épouse [N], en tenant compte des décisions suivantes :
- le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 15 septembre 2015,
- l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 avril 2017,
- la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 5 juin 2014 ;
Déboute Mme [Z] [S] épouse [N] du surplus de ses demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], sis à [Localité 5], représenté par son administrateur provisoire, aux entiers dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], sis à [Localité 5], représenté par son administrateur provisoire, à verser à Mme [Z] [S] épouse [N], la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président