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Cour de cassation, 21 mai 1997. 94-44.481

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.481

Date de décision :

21 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Montagne, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Franck X..., demeurant Ecole de Chazelle, 63260 Aubiat, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société La Montagne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 septembre 1994), M. X... a été engagé le 17 juin 1984 par la société "La Montagne", en qualité de vacataire manutentionnaire; qu'il a été licencié pour motif économique le 13 mai 1992; que prétendant qu'il n'avait pas été rémunéré selon sa qualification, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société "La Montagne" fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X..., sur la base du coefficient 146,5, un rappel de salaire, un rappel d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'application à un salarié d'un coefficient supérieur au minimum prévu par la convention collective découle d'une décision librement prise par l'employeur; qu'en se bornant à relever que le coefficient 164,5 supérieur au coefficient 110 fixé par la convention collective applicable pour M. X... car il correspondait à sa fonction et bénéficiait à certains de ses collègues sans rechercher la cause de l'obtention d'un tel coefficient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5 de la convention collective des employés de la presse quotidienne régionale, de l'article L. 121-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que M. X... avait exercé non pas les fonctions de manutentionnaire précaire mais celles d'agent d'exploitation, a exactement décidé que les sommes dues par l'employeur à titre de rappel de salaires, d'indemnité, ainsi que de dommages-intérêts devaient être calculées non sur la base du salaire minimal attaché à l'emploi de manutentionnaire par la convention collective des employés de presse régionale mais sur celle du salaire habituellement versé dans l'entreprise aux agents d'exploitation; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Montagne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Montagne à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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