Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : S 24-12.807
Demandeur : la société Malugo et autres
Défendeur : la société Gouenec Mad
Requête n° : 868/24
Ordonnance n° : 90009 du 9 janvier 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Gouenec Mad, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Malugo, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
la société Emlo, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
la société Sellig, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
M. [R] [M], ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 septembre 2024 par laquelle la société Gouenec Mad demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 mars 2024 par la société Malugo, la société Emlo, la société Sellig, M. [R] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 24-12.807 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 9 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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