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Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-16.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.540

Date de décision :

16 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., demeurant ... à Bruay-sur-Escaut (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de : 1°/ La société anonyme ANF industrie, dont le siège est à Crespin (Nord), 2°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valenciennes, dont le siège est ... (Nord), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Y..., M. Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société ANF industrie, de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valenciennes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 9 avril 1984, M. X..., salarié de la société ANF industrie, a été grièvement blessé par le jet d'air comprimé jailli d'un wagon-citerne dont il avait actionné la vanne d'ouverture en voulant se retenir après avoir trébuché sur un câble ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 1988) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur, alors, d'une part, que celui-ci est tenu, envers ses salariés, d'une obligation générale de sécurité, qu'à ce titre, il lui appartient de prendre toutes les dispositions propres à assurer, notamment en informant ses préposés des dangers éventuels et, le cas échéant, en instaurant un périmètre de sécurité autour du matériel présentant un danger quand bien même il n'y serait tenu par aucune disposition législative ou réglementaire, que la cour d'appel a constaté que de telles mesures n'avaient été prises que postérieurement à l'accident, qu'en estimant cependant qu'aucune faute ne pouvait de ce chef être reprochée à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, que la faute inexcusable de l'employeur peut être constituée par une abstention, qu'en estimant que celui-ci n'avait commis aucune faute aux motifs que l'auteur de l'ouverture de l'obturateur n'avait pu être déterminé et qu'il n'est pas allégué que c'est l'employeur qui aurait ordonné son ouverture, tout en constatant que la cause de l'accident réside dans le fait que la sécurité interne du réservoir (obturateur) n'avait pu être fermée, la cour d'appel a encore violé l'article L.452-1 précité ; Mais attendu que la cour d'appel relève qu'il n'est pas établi que le wagon-réservoir sous pression constituât par lui-même un danger, la vanne imposée par le client présentant toute garantie de sécurité ; qu'il se déduit de cette énonciation que la présence de ce réservoir dans les locaux de l'employeur n'appelait pas de mesures particulières telles que la mise en place d'un périmètre de sécurité ; qu'elle précise qu'indépendamment de la chute de M. X..., déclenchant de manière fortuite la vanne d'ouverture, la cause de l'accident résidait dans le fait que la sécurité interne du réservoir (l'obturateur) n'avait pas été fermée mais que rien n'avait permis de déterminer ni l'heure à laquelle cette vanne avait été ouverte, ni l'auteur d'une telle manoeuvre ; qu'elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-05-16 | Jurisprudence Berlioz