Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 novembre 1988. 88-81.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-81.319

Date de décision :

22 novembre 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé au nom de : - Y... Louis, - X... Alice, épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 4 février 1988, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction de SAINT-MALO ; Vu l'article 575 alinéa 2, 3° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 8 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code ; " en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes a confirmé la décision de refus d'informer du premier juge ; " aux motifs que les époux Y... ont saisi le 18 décembre 1986, le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile contre X..., en exposant que le naufrage du caseyeur sur lequel avait embarqué leur fils Didier Y... serait due aux modifications apportées au navire et à sa surcharge et attribuaient en conséquence la disparition en mer de leur enfant survenue le 28 octobre 1983 à diverses fautes qu'auraient pu commettre M. Z... propriétaire armateur du caseyeur ou tous autres, ne s'assurant pas notamment de la stabilité du navire après l'exécution des travaux et en embarquant une quantité de casiers dépassant le nombre autorisé ; que par jugement du 30 mai 1984 le tribunal de Saint-Malo a dit que Didier Y... est décédé en mer le 28 octobre 1983 vers 20 heures, que la plainte a été déposée plus de trois ans après la date du dècès et que l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction motivée par la prescription de l'action publique est justifiée ; " alors que les demandeurs ayant fait valoir qu'une enquête avait été diligentée à la requête de l'inscription maritime, que la communication de ce dossier aurait peut-être pu permettre de découvrir des actes interruptifs de la prescription si communication en avait été demandée par le juge d'instruction ; qu'en ne se prononçant pas sur ce point et en ne demandant pas communication dudit dossier, la chambre d'accusation a privé son arrêt de base légale " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges doivent répondre aux conditions dont ils sont régulièrement saisis ; Attendu qu'à la suite du décès en mer de leur fils, survenu le 28 octobre 1983, décès qu'ils estimaient consécutif à des fautes et à des inobservations des réglements, les demandeurs ont, le 18 décembre 1986, déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction ; que, conformément aux réquisitions du ministère public, celui-ci a rendu une ordonnance de refus d'informer ; Attendu que cette décision a été frappée d'appel par les parties civiles, qui faisaient valoir, au soutien de leur recours, que, si plus de trois années s'étaient écoulées entre le décès de leur enfant et le dépôt de leur plainte, une enquête avait cependant, entre temps, été diligentée sur les faits, notamment par les services de la Direction des Affaires Maritimes, et que les actes accomplis à cette occasion étaient de nature à interrompre la prescription de l'action publique ; Attendu que, pour confirmer la décision du juge d'instruction, la chambre d'accusation se borne à relever que " la plainte a été déposée plus de trois ans après la date du décès et que l'ordonnance de refus d'informer... motivée par la prescription de l'action publique est justifiée " ; Mais attendu qu'en présence des termes de la plainte et du mémoire dont elle était saisie, la chambre d'accusation ne pouvait estimer, sans donner les précisions qui auraient pu justifier sa décision, que la prescription de l'action publique était acquise ; que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 4 février 1988, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-11-22 | Jurisprudence Berlioz