Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 22/04562
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/04562
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
21 DÉCEMBRE 2023
N° RG 22/04562 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXSJ
DEMANDEUR au principal :
Défendeur à l’incident :
Le syndicat des copropriétaires de la 9ème Tranche de la Résidence “[4]” sis [Adresse 3] représenté par son syndic, le CABINET PRECLAIRE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 533 489 977 dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Danielle ABITAN-BESSIS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Adrien PELON, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident :
La SOCIETE CIVILE CELLE [Adresse 5], société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 342 577 608 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Michel SZULMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 12 Octobre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par M. JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, en présence de Madame TOULEMONT, Auditrice de Justice. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 07 Décembre 2023 prorogé au 21 Décembre 2023.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 4 août 2022, le syndicat des copropriétaires de la 9ème tranche de la résidence [4] à [Localité 6] (78), représenté par son syndic en exercice, le cabinet PRECLAIRE, a fait assigner devant ce tribunal la SCI Celle [Adresse 5] pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme
de 84.490,92 euros au titre des charges de copropriété, outre la somme
de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 euros
au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 3 avril 2023, la SCI Celle [Adresse 5] demande au juge de la mise en état de prononcer le sursis à statuer jusqu'à ce qu'un arrêt soit rendu par la cour d'appel de Versailles sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2023 (RG 21/03133) et d'ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le N°RG 21/03133.
Aux termes de ses conclusions N°2 en réplique à incident notifiées le
13 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de
la mise en état de rejeter l'incident de sursis à statuer ainsi que la demande
de jonction et de condamner la SCI Celle [Adresse 5] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à une amende civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer et la demande de jonction
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenue de l'événement qu'elle détermine.
Le sursis à statuer ne peut être ordonné que si cette mesure est nécessaire à une bonne administration de la justice et le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour en apprécier l'opportunité.
La SCI Celle [Adresse 5] demande au juge de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu'à ce qu'un arrêt soit rendu par la Cour d'appel de Versailles sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2023.
Ainsi que le relève à juste titre le syndicat des copropriétaires et ainsi que l'a jugé le juge de la mise en état dans sa décision du 2 février 2023, si l'issue de la procédure d'appel peut avoir une incidence sur la demande reconventionnelle formée par la SCI Celle [Adresse 5], elle n'en aura aucune sur la demande principale du syndicat des copropriétaires en paiement des charges de copropriété.
De plus en ce qui concerne l'appel de l'ordonnance du 2 février 2023, il appartenait à la SCI CELLE [Adresse 5] de saisir Monsieur le premier président de la cour d'appel de Versailles d'une requête en suspension de l'exécution provisoire de droit.
Sur la demande de jonction, la SCI CELLE [Adresse 5] n'explique pas quel serait son intérêt tandis que le syndicat des copropriétaires fait observer à juste titre qu'elle serait de nature à retarder l'issue des procédures en cours.
Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel ni de prononcer la jonction.
Sur les mesures accessoires
La SCI Celle [Adresse 5], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident. Elle sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la demande de condamnation à une amende civile n'apparaît pas justifiée à ce stade et devra être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SCI Celle [Adresse 5] de sa demande de sursis à statuer et de sa demande de jonction,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la 9ème tranche de la résidence [4] à [Localité 6] (78), représenté par son syndic en exercice, de sa demande de condamnation à une amende civile.
CONDAMNE la SCI Celle [Adresse 5] à payer au syndicat des copropriétaires de la 9ème tranche de la résidence [4] à [Localité 6] (78), représenté par son syndic en exercice, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Celle [Adresse 5] aux dépens de l'incident,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 9 janvier 2024 à 9h30 pour dernières conclusions en défense et clôture impérative.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 DÉCEMBRE 2023, par M. JOLY, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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