Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2023
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02592 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY7Z
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2023, à 13h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [O] [B]
né le 10 avril 2000 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 23 juin 2023 à 14h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 23 juin 2023 à 14h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 22 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 21 juin 2023 à 13h13 ;
- Vu l'appel interjeté le 22 juin 2023, à 17h02, par M. Xsd [O] [B] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. X se disant [O] [B] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée alors que le premier juge a dûment motivé sa décision au regard de l'absence de délai excessif entre la notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents et l'arrivée au local de rétention de [Localité 1] et qu'objectivement un délai de deux heures n'est aucunement considéré comme excessif.
Au surplus, la contestation des diligences de l'administration n'est fondé sur aucun argument réel et sérieux, étant précisé que contrairement à ce qui est affirmé par l'intéressé, en première prolongation les dispositions de l'article L. 741-3 du code précité imposent uniquement le contrôle de l'effectivité des diligences, ce qui est le cas puisque par télécopie en date du 19 juin 2023, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, sachant que la notion d'éloignement à bref délai ne concerne que les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 juin 2023 à 11h41.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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