Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01154 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6J7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Novembre 2022 -Président du TJ de [Localité 4] - RG n° 22/56597
APPELANTE
Mme [W] [L] exerçant sous l'enseigne ANNA RETOUCHERIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 27
INTIMÉE
S.C.I. CINCO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre,
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, pour le Premier Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Faisant valoir que les loyers dus en exécution du bail du 11 juin 2018 demeuraient impayés, malgré un commandement de payer du 13 mai 2022 visant la clause résolutoire, la SCI Cinco a, par acte du 2 août 2022, fait assigner Mme [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la locataire et obtenir sa condamnation au paiement d'une provision.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservées :
- constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail au 14 juin 2022 ;
- dit que Mme [Y] devra libérer les locaux situés [Adresse 2] et, faute de l'avoir fait, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
- rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [Y] à payer à la SCI Cinco
- à compter du 14 juin 2022, une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant des loyers, charges et taxes conventionnellement exigibles, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
- en conséquence, d'ores et déjà la somme de 10 320 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 juillet 2022, terme de juillet 2022 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 13 mai 2022 sur la somme de 7 100 euros et à compter du 2 août 2022 pour le surplus ;
- la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
- condamné Mme [Y] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
- rappelé que son ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le 2 janvier 2023, Mme [Y] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juin 2023, elle demande à la cour de constater son désistement de son instance et action, le désistement réciproque d'instance et d'action entre les deux parties, de déclarer parfait son désistement de l'instance et action entre elle et la SCI Cinco et de constater le dessaisissement de la cour, laissant à chaque partie la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juin 2023, la SCI Cinco demande à la cour, au visa des articles 396 et suivants du code de procédure civile, de constater qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de Mme [Y], de constater son propre désistement d'instance et d'action à l'encontre de Mme [Y] et de se dire dessaisie de la présente procédure, laissant à chaque partie la charge de ses dépens.
SUR CE, LA COUR
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, Mme [Y] se désiste de son appel. Elle ne formule aucune réserve dans le dispositif de leurs conclusions. La SCI Cinco, qui avait formé appel incident, se désiste également de son instance. Chacune des parties accepte le désistement de son adversaire. Les désistements réciproques sont parfaits.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
Conformément à l'accord des parties, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Constate les désistements réciproques des parties et les déclare parfaits ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de dépens qu'elle a exposés.
LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT EMPÊCHE
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