Cour de cassation, 13 mai 2014. 12-29.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.016
Date de décision :
13 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Multicuir, exerçant sous l'enseigne Cuir center, fait grief au jugement attaqué de déclarer recevable l'action en nullité de la vente d'un canapé introduite à son encontre par M. X..., alors selon le moyen :
1°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en se fondant, pour déclarer recevable l'action en garantie des vices cachés exercée par M. X... à l'encontre de la société Multicuir, sur l'adresse ainsi que sur l'enseigne indiquées sur le bon de commande et le bon de livraison quand de tels éléments ne permettaient toutefois pas d'identifier la société venderesse, le juge de proximité s'est déterminé au prix de circonstances inopérantes, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'action en garantie des vices cachés exercée par M. X... à l'encontre de la société Multicuir, qu'il résultait du bon de commande et du bon de livraison que la société Multicuir était la contractante de M. X..., quand le nom de cette société n'apparaissait pourtant sur aucun de ces documents, la juridiction de proximité a dénaturé les termes clairs et précis des écrits en cause en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ;qu'en considérant, pour conclure à la recevabilité de la demande de M. X... à l'encontre de la société Multicuir, que la mention Cuir 3000 figurant à gauche du bon de livraison ne pouvait pas emporter novation de cocontractant, quand cette mention se bornait simplement à préciser le nom du contractant de M. X..., la juridiction de proximité a dénaturé une nouvelle fois l'écrit susvisé violant à nouveau l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une appréciation nécessaire, partant souveraine des documents versés aux débats, que la juridiction de proximité, constatant que le bon de commande et le bon de livraison du canapé portaient la dénomination « Cuir center », et que la société Multicuir exerçait son activité sous l'enseigne « Cuir center », en a déduit que M. X... était recevable à agir contre la société Multicuir ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1641 et 1644 du code civil ;
Attendu que pour prononcer la résolution de la vente et condamner la société Multicuir à rembourser à M. X... la somme de 1 950 euros augmentée des intérêts au taux légal sur le fondement des textes susvisés, le jugement retient que M. X... a constaté, lors de la livraison, que divers défauts affectaient les biens commandés, à savoir : cuir abîmé sur l'assis du canapé, dépigmentation du pouf à certains endroits, et hauteur différente des pieds du canapé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les défauts qu'elle relevait étaient apparents, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions déclarant recevable l'action engagée par M. X..., le jugement rendu le 11 septembre 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Cannes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Antibes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Multicuir cuir center.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable l'action engagée par Monsieur X... à l'encontre de la société MULTICUIR exerçant sous l'enseigne CUIR CENTER sise 3015 Chemin de Saint Bernard à Vallauris ;
Aux motifs que :
« Il sera rappelé que la recevabilité est la qualité que doit présenter la demande dont un plaideur saisit une juridiction afin que le juge en, soit régulièrement saisi.
En l'espèce, de première part, il résulte des pièces versées que le 30 Juin 2010, Monsieur Aldo X... a commandé, suivant bon n° 809584 à la société « CUIR CENTER » sis 3015 Chemin de Saint Bernard à VALLAURIS dès lors que la case « ANTIBES » a été cochée à cet effet, un canapé 2 places ainsi qu'un pouf modèle « COPACABANA » moyennant la somme de 1.950 ¿ TTC, sur lequel un acompte de 585 ¿ a été versé le même jour.
De seconde part, il ressort du bon de livraison du canapé en date du 28 Septembre 2010 que ce document comporte le logo « CUIR CENTER » ainsi que la référence exacte de la commande, à savoir « BP n° 809584 du 30/06/2012 ».
De sorte qu'il ne pouvait y avoir confusion entre les parties contractantes, à savoir que Monsieur Aldo X... a bien contracté avec la société « MULTICUIR » exerçant sous l'enseigne « CUIR CENTER » sise 3015 Chemin de Saint Bernard, 06220 VALLAURIS ; la mention « CUIR 3000 » mentionnée à gauche du bon de livraison, n'emportant pas novation de co-contractant.
De sorte que l'action engagée par Monsieur Aldo X... sera donc déclarée recevable » ;
Alors, d'une part, que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en se fondant, pour déclarer recevable l'action en garantie des vices cachés exercée par Monsieur X... à l'encontre de la société MULTICUIR, sur l'adresse ainsi que sur l'enseigne indiquées sur le bon de commande et le bon de livraison quand de tels éléments ne permettaient toutefois pas d'identifier la société venderesse, le Juge de proximité s'est déterminé au prix de circonstances inopérantes, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'action en garantie des vices cachés exercée par Monsieur X... à l'encontre de la société MULTICUIR, qu'il résultait du bon de commande et du bon de livraison que la société MULTICUIR était la contractante de Monsieur X..., quand le nom de cette société n'apparaissait pourtant sur aucun de ces documents, la Juridiction de proximité a dénaturé les termes clairs et précis des écrits en cause en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, enfin, que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en considérant, pour conclure à la recevabilité de la demande de Monsieur X... à l'encontre de la société MULTICUIR, que la mention CUIR 3000 figurant à gauche du bon de livraison ne pouvait pas emporter novation de cocontractant, quand cette mention se bornait simplement à préciser le nom du contractant de Monsieur X..., la Juridiction de proximité a dénaturé une nouvelle fois l'écrit susvisé violant à nouveau l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente, d'avoir condamné la société MULTICUIR à rembourser à Monsieur X... la somme de 1.950 ¿, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et d'avoir ordonné la restitution du canapé et du pouf aux frais d'enlèvement avancés par la société MULTICUIR ;
Aux motifs que :
« Sur la résolution de la vente :
L'article 1641 du Code Civil dispose : "le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquis; ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus".
En outre, aux termes de l'article 1644 du Code Civil, l'acheteur, dans le cas des articles 1641 et 1643, a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de se faire rendre une partie du, prix telle qu'elle sera arbitrée par experts.
Il sera rappelé que le choix offert à l'acheteur s'exerce sans que ce dernier ait à se justifier, étant souligné que le vendeur professionnel est présumé connaître les défauts affectant le bien vendu.
En l'occurrence, il résulte des pièces versées que Monsieur Aldo X... a constaté l'existence de défauts affectant les biens commandés dés le jour de la livraison notamment : "cuir abîmé sur l'assise du canapé, dépigmentation du pouf à certains endroits, et hauteur différente des pieds du canapé", qu'il en a aussitôt informé son vendeur par l'envoi électronique de photos, et que ce dernier lui a répondu, suivant lettre du 1er Octobre 2010, que son "dossier allait être traité" par le service après-vente.
Toutefois, bien que régulièrement avisée suivant lettre recommandée AR des 12 l'envier 2011, 2 Février 2011 et 24 Mars 2011 des défauts affectant le canapé et le pouf livrés ainsi que de la demande en remboursement du prix formulée par Monsieur Aldo X..., la société MULTICUIR (CUIR CENTER) n'a ni répondu aux différentes réclamations de son, client, ni remédié aux désordres constatés.
Qu'ayant ainsi failli à son obligation de garantie, il convient, en conséquence, d'ordonner la résolution, de la vente, de condamner la société MULTICUIR (CUIR, CENTER) à rembourser à Monsieur Aldo X... la somme de 1.950 ¿ correspondant au prix de vente, et d'ordonner la restitution du canapé et du pouf litigieux aux frais d'enlèvement à la charge rie la société MULTICUIR (CUIR CENTER), étant rappelé que lorsque l'acquéreur exerce l'action rédhibitoire prévue par l'article 1644 du Code Civil, le vendeur, tenu de restituer le prix reçu, n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendeur ou à l'usure résultant de cette utilisation » ;
Alors que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine mais n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'en l'espèce, en fondant la résolution de la vente sur la garantie des vices cachés, après avoir pourtant relevé que le cuir du canapé était abîmé, le pouf dépigmenté et les pieds du canapé de hauteur différente, ce dont il résultait nécessairement que les défauts invoqués étaient apparents et non cachés, le Juge de proximité n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a par là-même violé les articles 1641, 1642 et 1644 du Code civil.
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