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Cour de cassation, 27 mai 1997. 94-42.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.779

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Montagne, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. B... Assolent, demeurant ..., 2°/ de M. Jean-François Z..., demeurant ..., 3°/ de M. Patrice A..., demeurant Pont de Nery, 63410 Charbonnières-les-Vieilles, 4°/ de M. Pascal C..., demeurant ..., 5°/ de M. Georges D..., demeurant place de l'Ormeau, 63730 La Sauvetat, 6°/ de M. Philippe E..., demeurant ... Le Flortentin, 63000 Clermont-Ferrand, 7°/ de M. Patrick F..., demeurant ..., 8°/ de M. Pierre G..., demeurant ... le Château, 63510 Malintrat, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société La Montagne, de la SCP Gatineau, avocat de MM. X..., Z..., A..., C..., D..., E..., F... et G..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que MM. X..., Z..., A..., C..., D..., E..., F... et G... ont été engagés, entre 1984 et 1987, par la société La Montagne, en qualité de manutentionnaires vacataires, affectés au service expédition du journal édité par cette société; qu'ils ont été licenciés pour motif économique par lettre du 13 mai 1992, et ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Riom, 19 avril 1994), de l'avoir condamné à payer à chacun des salariés une indemnité pour inobservation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que le réembauchage préférentiel d'un salarié licencié pour motif économique, ne joue que lorsque l'employeur crée véritablement un emploi dans un poste équivalent à celui de l'ancien salarié; qu'en se bornant à constater que l'employeur avait procédé à des embauches par contrat à durée déterminée, sans rechercher s'il s'agissait de réelles créations de postes, correspondant aux qualifications des salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 17 de la convention collective des employés de la presse quotidienne régionale ; Mais attendu, d'abord, que l'employeur n'a pas été condamné à payer à MM. X... et A... une indemnité pour inobservation de la priorité de réembauchage; qu'en ce qui les concerne, le moyen, qui s'attaque à un chef de la décision, qui n'est pas préjudiciable au demandeur au pourvoi, est irrecevable comme dépourvu d'intérêt ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article 17-1, alinéa 2, de la convention collective de travail des employés de la presse quotidienne régionale, que la priorité de réembauchage, même en l'absence de création de postes équivalents à ceux des salariés licenciés, peut s'exercer, dans les limites de la compétence du salarié, si une vacance se produit dans un autre service administratif; que le moyen, en ce qui concerne les autres salariés, n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur, fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à chacun des salariés, un rappel de salaire et un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'application à un salaire d'un coefficient supérieur au minimum prévu par la convention collective, découle d'une décision librement prise par l'employeur; qu'en se bornant à relever que le coefficient 146,5, supérieur au coefficient 110, fixé par la convention collective applicable pour les manutentionnaires, était applicable aux salariés car il correspondait à leur fonction et bénéficiait à leurs collègues, sans rechercher la cause de l'obtention d'un tel coefficient, dont l'employeur contestait précisément l'applicabilité dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5 de la convention collective des employés de la presse quotidienne régionale, de l'article L. 212-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, l'employeur faisait valoir dans ses écritures que le fondement du rappel de salaire, demandé par les salariés, était la rémunération de M. Y..., salarié ayant quitté l'entreprise dès 1987, avec 31 ans d'ancienneté; qu'en ne répondant pas à ce chef déterminant des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir reconnu aux intéressés la qualité de titulaire dans le cadre de contrats à durée indéterminée, a constaté qu'ils avaient les mêmes fonctions et la même qualification que leurs collègues de travail, bénéficiant du coefficient 146,5, lequel était indépendant de l'ancienneté du salarié qui fait l'objet d'une prime particulière; que répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Montagne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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