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Cour de cassation, 20 décembre 1995. 94-14.643

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-14.643

Date de décision :

20 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit : 1 / de la société des Etablissements Charles X..., dont le siège est ... et Meuse, 75010 Paris, 2 / de la Banque Bruxelles Lambert France, anciennement banque Dreyfus, dont le siège est ..., 3 / de la société civile professionnelle (SCP) Bouvet Allix Egret Brugerolle, titulaire d'un office notarial, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Bouvet Allix Egret Brugerolle, de Me Choucroy, avocat de la société des Etablissements Charles X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque Bruxelles Lambert France, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société professionnelle Bouvet, Allix, Egret et Brugerolle ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1994), que, suivant un acte notarié passé le 9 mars 1990 en l'étude de la société civile professionnelle Bouvet, Allix, Egret et Brugerolle (SCP), M. Y... a consenti à la société Etablissements Charles X... (société X...) une promesse de vente portant sur divers biens immobiliers, avec versement d'une indemnité d'immobilisation d'un montant de 1 000 000 francs, garanti par la Banque Bruxelles Lambert France ; que l'acte stipulait que la promesse serait caduque et l'indemnité d'immobilisation restituée au bénéficiaire au cas où le certificat et autres documents d'urbanisme révéleraient des servitudes ou dispositions de nature à restreindre notoirement et immédiatement le droit de propriété ou de jouissance et de déprécier la valeur vénale des biens ; que la société X... s'étant prévalue de l'existence d'une servitude d'urbanisme révélée postérieurement à la promesse de vente pour invoquer la caducité de celle-ci, M. Y... l'a assignée, ainsi que la Banque Bruxelles Lambert France, en paiement de l'indemnité d'immobilisation ; que la société X... a assigné M. Y... en constatation de la caducité de la promesse et la SCP en intervention, afin qu'elle fournisse tous les renseignements en sa possession ; que ces instances ont été jointes ; Attendu que pour déclarer caduque la promesse de vente et dire la société X... et la Banque Bruxelles Lambert France déchargées du paiement de l'indemnité d'immobilisation, l'arrêt retient que si les titres de propriété de M. Y... rappelaient la notice d'urbanisme stipulant que la démolition des immeubles ou parties d'immeubles figurant sous forme de pointillé ou sous teinte jaune du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur en cours d'instruction pourrait être imposée par l'Administration à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées, il n'était pas contesté que les titres de propriété communiqués lors de la promesse de vente ne comportaient pas de plan en annexe, que ni la promesse ni les titres ne contenaient de description littérale ou numérotée des lots susceptibles d'être atteints par les servitudes d'urbanisme énoncées, et que le bénéficiaire n'avait pas été utilement informé, au moment de la signature de la promesse, de la consistance et de l'étendue de la servitude d'urbanisme grevant les lots achetés, alors que les précisions apportées par la délivrance de la fiche de renseignement portaient sur l'immutabilité de la façade, l'alignement possible de l'immeuble et l'interdiction de tous travaux d'aménagement sur les lots 5 et 6 susceptibles d'être démolis et que les servitudes ainsi précisées constituaient la révélation de servitudes de nature à restreindre notoirement et immédiatement le droit de propriété ou la jouissance des biens ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les titres de propriété, remis à la société X... lors de la promesse, révélaient que l'Administration pouvait ordonner la démolition d'immeubles ou de parties d'immeubles parmi les bâtiments faisant l'objet de la promesse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société des Etablissements X... à payer à M. Y... la somme de 8000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne, ensemble, la société des Etablissements Charles X... et la banque Bruxelles Lambert France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2349

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