Tribunal Administratif de Marseille, 07 août 2023. 2306171
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2306171
Date de décision :
7 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet et 21 juillet 2023, M. A B, de nationalité algérienne et représenté par Me Bachtli, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à compter de la date de sa notification et a fixé le pays de destination ;
Vu la décision du 1er avril 2023 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 1er juillet 2023 a été notifié à M. B le jour même à 12h39. La fiche de notification de cette décision, qui lui a été remise après lecture dans une langue qu'il a indiqué comprendre, mentionnait le délai de recours de 48 heures et les modalités de saisine du tribunal administratif y compris en cas de privation de liberté. Dès lors, la requête, enregistrée le 3 juillet 2023 à 13h57, soit après l'expiration du délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est manifestement tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. Hétier-Noël
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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