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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/03674

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03674

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 22/03674 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ4U Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 05 juin 2019 RG : 2017j00581 S.A.S. ITREMA TEMPORAIRE C/ S.A.S. [R] FORMATION CONTINUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 19 Décembre 2024 APPELANTE : S.A.S. ITREMA TEMPORAIRE au capital de 65 575 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 432 607 695, représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Richard BENON de la SELEURL RB AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 474 INTIMEE : S.A.S. [R] FORMATION CONTINUE au capital de 215 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 534 436 381, représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Décembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Septembre 2024 Date de mise à disposition : 28 Novembre 2024 puis prorogé au 19 Décembre 2024, les parties ayant été avisées Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Itrema Temporaire (la société Itrema), société de travail temporaire, fait suivre aux salariés qu'elle embauche des sessions de formation dont le financement est assuré par des organismes paritaires (OPCA), en l'espèce le Fonds d'assurance formation du travail temporaire (le FAF.TT). Le 1er septembre 2013, la société Itrema a conclu une convention de partenariat de formation avec la SAS [R] Formation Continue (la société [R]), organisme formateur spécialisé, pour un programme pédagogique défini. La société [R] a dispensé des sessions de formation durant les années 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016. À la suite d'un contrôle de la DIRECCTE auprès de la société [R] concernant l'année 2013- 2014, cette dernière n'a pu justifier la réalisation que d'une partie des heures du programme de formation. La société [R] a remboursé à la société Itrema la somme de 37.380 euros, au titre des heures facturées non justifiées. Le FAF.TT, informé par la DIRECCTE des conclusions du contrôle, a demandé à la société Itrema le remboursement des heures de formation payées et non exécutées soit 80.100 euros. Le 17 juin 2016, la société Itrema et la société [R] ont signé un avenant modifiant le volume et le taux horaire des formations à dispenser pour la période 2015-2016. Par acte introductif d'instance du 22 mars 2017, la société Itrema Temporaire a assigné la société [R] Formation Continue devant le tribunal de commerce de Lyon. Par jugement contradictoire du 5 juin 2019, le tribunal de commerce de Lyon a : débouté la société Itrema Temporaire de sa demande de se voir rembourser par la société [R] Formation Continue la somme de 80.100 euros au titre de l'année 2013-2014 pour les heures de formation considérées comme non réalisées tel qu'il résulte du rapport de la DIRRECTE, débouté la société Itrema Temporaire de sa demande de nullité de l'avenant n°2 de la convention signée entre les parties le 17 juin 2016, débouté la société Itrema Temporaire de sa demande de se voir rembourser par la société [R] Formation Continue la somme de 9.029,67 euros au titre de trop versé pour la période de formation 2015/2016, débouté la société Itrema Temporaire de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 3.000 euros au titre de sa désorganisation, débouté la société Itrema Temporaire de sa demande de dommages et intérêts liée à l'immobilisation de 44.990 euros au titre du retard de paiement des autres formations, débouté la société Itrema Temporaire de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 5.000 euros au titre du préjudice d'image, condamné la société Itrema Temporaire à payer à la société [R] Formation Continue la somme de 37.868,64 euros toutes taxes comprises, rejeté la demande de la société [R] Formation Continue de voir condamner la société Itrema Temporaire à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'image, rejeté la demande de la société [R] Formation Continue de dommages et intérêts en raison de la perte de marge brute au titre des formations RH non exécutées par la société [R] Formation Continue, dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes, fins et conclusions et les en a déboutées respectivement, condamné la société Itrema Temporaire à payer la somme de 2.000 euros à la société [R] Formation Continue au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Itrema Temporaire aux dépens de l'instance, ordonné l'exécution provisoire du jugement. La société Itrema Temporaire a interjeté appel par déclaration du 24 juillet 2019. *** La société Itrema a saisi, le 9 août 2019, le premier président de la cour d'appel de Lyon aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Lyon. Par ordonnance du 23 mars 2020, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 7 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné l'organisation d'une médiation. L'échec de cette dernière a été constatée le 11 mars 2020. Par ordonnance du 5 octobre 2021, le conseiller de la mise en état, statuant sur un moyen relevé d'office qui avait été soumis à la discussion des parties, a déclaré irrecevable l'appel formé par la société Itrema, en considérant que le litige relevait de la compétence de la cour d'appel de Paris pour faire application des dispositions de l'article L.420-2 du code de commerce. La société Itrema a déféré cette décision à la cour le 18 octobre 2021. Par arrêt du 19 mai 2022, la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon a modifié l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 octobre 2021 et déclaré recevable l'appel formé le 24 juillet 2019 par la société Itrema Temporaire à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 5 juin 2019. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 avril 2021, la société Itrema Temporaire demande à la cour, au visa des anciens articles 1109, 1112, 1134 et 1147 du code civil, de : infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon rendu en date du 5 juin 2019 dans toutes ses dispositions, à l'exception des demandes pour lesquelles la société [R] FC a été déboutée, et de statuer de nouveau comme suit : pour la période de formation 2013-2014 : dire et juger que la société [R] FC a manqué à ses obligations contractuelles en ne pouvant justifier des heures de formation effectuées par les stagiaires recrutés par la société Itrema Temporaire pour la période de formation 2013 2014, condamner, pour la période de formation 2013-2014, la société [R] FC à rembourser à la société Itrema Temporaire la somme de 42.720 euros au titre des sommes non prises en charge par le FAF.TT. pour la période de formation 2015-2016 : dire et juger que le consentement donné le 17 juin 2016 par la société Itrema Temporaire à l'avenant n°2 à la convention du 1er septembre 2013 doublant le taux horaire des heures de formation, est vicié, prononcer la nullité de l'avenant n°2 de ladite convention et remettre les parties dans leur état initial en appliquant pour la période 2015-2016 le taux horaire résultant de la convention du 1er septembre 2013, condamner la société [R] FC à rembourser à Itrema le trop versé soit la somme de 8.752,80 euros au titre de la période de formation 2015-2016, dire et juger, à titre subsidiaire, si la nullité de l'avenant n°2 n'était pas ordonnée, que la société [R] FC a manqué à son obligation d'exécuter la convention de bonne foi et loyalement, débouter la société [R] FC de sa demande de règlement de la somme de 37.868,64 euros au titre de la période de formation 2015-2016, condamner la société [R] FC à rembourser à la société Itrema Temporaire la somme de 8.752,80 euros au titre de la période de formation 2015-2016. En toute hypothèse, condamner la société [R] FC à verser à la société Itrema Temporaire la somme de 3.000 euros au titre de la désorganisation interne de la société Itrema du fait des refus de formation, condamner la société [R] FC à verser à la société Itrema Temporaire le coût de l'immobilisation des 44.990 euros avancés en raison du retard de paiement des autres formations par la société [R], condamner la société [R] FC à verser à la société Itrema Temporaire la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d'image, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 5 juin 2019 en ce qu'il a débouté la société [R] FC de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice d'image et au titre des formations RH non exécutées par la société [R] FC, débouter la société [R] FC de l'intégralité de ses demandes incidentes, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner la société [R] FC à verser à Itrema Temporaire la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société [R] FC aux entiers dépens de la procédure d'appel et de première instance. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 janvier 2021, la société [R] Formation Continue demande à la cour, au visa des anciens articles 1109 et suivants, 1134, 1315 et 1382 du code civil et l'article L.420-2 du code de commerce, de : déclarer l'appel de la société Itrema recevable mais non fondé, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : rejeté sa demande de voir condamner la société Itrema Temporaire à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'image, rejeté sa demande de dommages et intérêts due à la perte de marge brute au titre des formations RH non exécutées par la société [R] Formation Continue, confirmer le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau, constater que les agissements fautifs de la société Itrema Temporaire ont causé un préjudice d'image à la société [R], En conséquence, condamner la société Itrema Temporaire à payer à la société [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, dire et juger que les agissements de la société Itrema Temporaire ont causé un préjudice actuel, direct et certain à la société [R], constater que la société [R] a subi une perte de marge brute sur les formations RH d'un montant de 23.427,68 euros, En conséquence, condamner la société Itrema Temporaire à payer à la société [R] la somme de 23.427,68 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, Y ajoutant, condamner la société Itrema Temporaire à payer à la société [R] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens de l'instance. La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2022, les débats étant fixés au 26 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement formée par la société Itrema au titre de la période de formation 2013-2014 La société Itrema Temporaire fait valoir que : selon le rapport de la DIRECCTE du 9 mai 2016, l'intimée n'a réalisé que 5.340 heures de formation sur 7.594 heures facturées, l'intimée a remboursé à la concluante les heures de formations réputées inexécutées à hauteur de 7 euros par heure, soit 37.380 euros, l'appelante a dû rembourser à la FAF.TT, organisme qui a assuré le financement des formations, les heures de formations réputées inexécutées à hauteur de 15 euros par heure, soit 80.100 euros, les carences de l'intimée ont donc causé à la concluante un préjudice direct et certain de 42.720 euros pour la période 2013 et 2014, elle peut produire de nouvelles pièces à hauteur d'appel permettant de justifier les heures de formations effectuées auprès de l'intimée sur la période 2013-2014, elle n'est que l'employeur des stagiaires et ne peut effectivement contrôler le nombre d'heures réalisées au sein des établissements de la société [R], et de ce fait, elle ne signe pas les attestations de formations transmises au FAF.TT, elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles. La société [R] Formation Continue fait valoir que : le quantum des demandes de l'appelante a fluctué au cours de la procédure, sans explication, ce qui démontre le caractère erroné de sa demande, et relève de l'aveu judiciaire, elle a déjà réglé à l'appelante la somme de 37.380 euros, qui atteste avoir reçu cette somme, la remise en cause des heures de formation est la conséquence des errements de l'appelante, l'appelante aurait dû communiquer les feuilles de présence lors du contrôle de la DIRECCTE ou en première instance, et non en cause d'appel, elle a rempli ses obligations de formation, et contrairement à son obligation prévue dans la convention de partenariat, la société Itrema n'a jamais obtenu l'accord de financement des OPCA, la charge de la preuve incombe à la société Itrema concernant le quantum des sommes demandées, il ne lui revient pas de supporter financièrement les conséquences des carences de l'appelante qui s'est vue appliquer une amende de 80.100 euros. Sur ce, L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. La convention du 1er septembre 2013 liant les parties stipule dans son article 1.1 que la société Itrema s'engage à fournir à la société [R] les documents nécessaires permettant de justifier la facturation des heures de formation données et notamment les feuilles de présence. Les échanges entre les parties par courriels démontrent que la société [R] demandait régulièrement la remise des feuilles de présence et indiquait les heures réalisées ainsi que les arrêts ou absences des stagiaires lors des formations. Ces échanges permettent également de prendre connaissance des informations relatives aux différents stagiaires et des conditions de signature des fiches de présence par la société intimée qui attend leur remise une fois complétée par la société appelante. Il est constant que, lorsqu'elle a fait l'objet d'un contrôle par la DIRECCTE, la société [R] a sollicité les pièces nécessaires auprès de la société Itrema afin de pouvoir justifier des heures facturées, les nombreux échanges entre les parties venant démontrer les demandes émises et l'absence de retours ou bien leur caractère incomplet. S'agissant des financements par les OPCA, il est rappelé que cette démarche relevait contractuellement de la société Itrema, d'où la demande formée par l'intimée dans le cadre du contrôle auprès de l'appelante afin de bénéficier de toutes les informations nécessaires. Il est relevé enfin que la société [R] a tenu la société Itrema régulièrement informée du déroulement du contrôle et notamment des interrogations concernant le financement mais aussi le lien entre l'organisme financeur et elle-même, et de celles concernant les intitulés de formation ou bien le référencement desdites formations. Au terme du contrôle réalisé par la DIRECCTE, il est apparu que la société [R] avait facturé à la société Itrema 7.954 heures de formation sur 5.340 heures effectivement réalisées, ce qui constituait un trop-perçu à son profit qu'il convenait de rembourser. Les différentes pièces versées aux débats, de même que les conclusions des parties, viennent confirmer que la société [R] a remboursé la somme indûment perçue de 37.380 euros à la société Itrema, en conformité avec l'article L.6362-7-1 du code du travail et dans la période impartie par l'administration ayant réalisé le contrôle. Il était indiqué dans les conclusions du contrôle réalisé par la DIRECCTE que cette dernière devait signaler à la FAF.TT, financeur de la société Itrema, le fait que des heures de formation payées n'avaient pas été réalisées, ce, sur le fondement de l'article L.6362-11 du code du travail. La société Itrema fait valoir que, suite à cette transmission, elle a été contrainte de rembourser la somme de 80.100 euros à la FAF.TT puisque cette dernière a exigé le remboursement de toutes les heures non exécutées sur la base du financement effectif de celles-ci, soit 15 euros par heure. La société Itrema fait grief à la société [R] d'avoir dû rembourser cette somme alors qu'elle n'a perçu de cette dernière qu'un remboursement partiel en raison de l'inexécution des obligations contractuelles liant les deux parties, un delta de 42.720 euros restant à sa charge. Il est rappelé que la FAF.TT a octroyé à la société Itrema un financement concernant les formations de 15 euros par heure alors que la convention prévoyait une rémunération de la société [R] de 7 euros par heure de formation donnée. L'appelante n'a pas justifié des raisons ayant donné lieu à une facturation moins importante des heures de formation à la société [R], et il demeure constant que, sur les heures non réalisées, même si elles avaient été payées initialement, la société Itrema conservait la somme de 8 euros sur la somme totale versée par la FAF.TT. De fait, la société [R] qui a reconnu un manquement de sa part quant au nombre d'heures de formation réalisées, a remboursé le trop-perçu à la société appelante sur la base de ce qu'elle avait effectivement perçu à titre de rémunération, en application des consignes de la DIRECCTE. Il ressort des pièces versées aux débats que la société Itrema pouvait solliciter d'autres organismes de formation pour former les stagiaires et devait assurer elle-même certaines formations. La société Itrema estime que l'attitude de la société [R] constitue une faute qui lui a fait supporter la charge d'une somme indue, l'intimée étant la seule responsable des heures de formation non exécutées et pourtant facturées. Toutefois, il lui appartient de démontrer la réalité de la faute commise par la société [R], nécessitant de la condamner à payer la somme sollicitée alors même qu'elle n'a jamais perçu une rémunération de 15 euros par heure de formation donnée. Et il est rappelé que la société Itrema conservait le reliquat du financement, à charge pour elle de compléter les formations des stagiaires par un autre organisme ou bien par ses propres moyens. Dans le cadre des différentes sollicitations, il lui appartenait donc de justifier, notamment à la FAF.TT, que le solde de la somme perçue au titre des heures considérées comme non effectuées avait bien été utilisé dans le cadre d'une formation. Elle ne peut reprocher à la société [R] d'être responsable de l'obligation de remboursement de la totalité du financement perçu de la FAF.TT puisque l'intimée s'est acquittée de ses obligations suite au contrôle de la DIRECCTE ainsi que dans le cadre de ses obligations contractuelles, n'ayant pas à rembourser des montants qu'elle n'a pas perçus. La société Itrema ne fournit aucune explication quant au devenir du reliquat de 8 euros par heure de formation, obtenu dans le cadre du financement par la FAF.TT, et elle ne justifie pas non plus des échanges avec cette dernière structure. De fait, seule la carence de la société Itrema est à l'origine de la demande de la FAF.TT de remboursement total de la somme perçue, au titre des heures considérées comme non effectuées par la DIRECCTE. De plus, faire droit à la demande présentée par la société Itrema reviendrait à lui procurer un enrichissement sans cause puisqu'elle conserverait une somme qu'elle ne justifie pas avoir dépensée au bénéfice des stagiaires, alors que la société [R] subirait un appauvrissement sans aucune justification. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Itrema n'est pas fondée à solliciter la condamnation de la société [R] à lui verser la somme de 42.720 euros. En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée qui l'a déboutée de ce chef. Sur la demande de nullité de l'avenant n°2 concernant la période de formation 2015-2016 formée par la société Itrema La société Itrema Temporaire fait valoir que : en réponse au redressement subi par la DIRECCTE, l'intimée l'a contrainte à régulariser un avenant n°2 qui vient modifier significativement le tarif et le nombre d'heures de formation, l'intimée savait qu'elle serait dans l'incapacité de trouver un organisme de formation qui puisse la suppléer immédiatement, compte tenu de ses engagements vis-à-vis de ses salariés stagiaires, et du coût financier d'une interruption des formations nécessaires, la surfacturation de l'intimée lui permettait de compenser de façon injustifiée la perte subie au titre du remboursement effectué pour la période 2013-2014, elle n'aurait jamais signé l'avenant n°2 si elle n'avait pas été en situation de dépendance économique étant rappelé que l'activité de l'intimée représentait une part importante de son chiffre d'affaires, la société [R] a abusé de cette situation de dépendance économique, ce qui a vicié son consentement, en raison de la nullité de l'avenant n°2 du 17 juin 2016, les parties doivent être remises dans l'état antérieur à l'avenant de sorte que les conditions financières sont celles de la convention initiale du 1er septembre 2013, soit 7 euros HT par stagiaire pour 3 408 heures, la nullité implique des restitutions et exclut toute condamnation au titre du reliquat des factures pour la période de formation 2015-2016. La société [R] Formation Continue fait valoir que : l'avenant a été envisagé à la suite du contrôle de la DIRECCTE et à la demande de l'appelante, il lui a été reproché par la DIRECCTE d'avoir facturé 'des sommes indues' compte tenu des errements de l'appelante à laquelle elle a indiqué, immédiatement après le contrôle, sa volonté de mettre fin à leur partenariat, le projet d'avenant n°2 a été transmis afin de trouver une solution à la situation et avait pour but de ne pas pénaliser les intérimaires, l'appelante qui avait refusé dans un premier temps de signer l'avenant l'a finalement signé le 17 juin 2015, la chronologie des faits et les échanges par courriel entre les parties démontrant que l'avenant a été librement discuté pour répondre à une situation urgente, la société Itrema ne démontre aucune situation de violences viciant son consentement au regard des échanges intervenus, en l'absence de nullité, l'avenant n°2 doit pleinement produire ses effets, la société Itrema présente des demandes fluctuantes concernant les remboursements envisagés et ne les prouve pas, y compris quand elle mentionne des facturations indues. Sur ce, L'article 1109 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. L'article 1112 alinéa 1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose qu'il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. Il ressort des courriels échangés entre les parties que suite au contrôle réalisé par la DIRECCTE, la société [R] a notifié à la société Itrema son souhait de mettre un terme à leurs relations contractuelles en raison du redressement opéré et de l'absence de communication des pièces sollicitées par l'administration, sans compter l'absence de transmission des pièces nécessaires par l'appelante ayant conduit à l'émission d'une facturation erronée, ce que la société [R] ne souhaitait pas réitérer dans le futur, ces échanges datant du mois de mai 2016. Il est constant que les parties ont par la suite repris les discussions concernant la poursuite de leurs relations contractuelles avec le projet de régularisation d'un avenant limitant le nombre d'heures de formation réalisées par la société [R] à 362 heures, nombre d'heures proposé par cette dernière société dans son courriel du 14 juin 2016, pour une facturation de 18,40 euros HT par heure et par stagiaire. Si dans un courriel du 16 juin 2016, la société Itrema a indiqué qu'elle n'envisageait pas de signer l'avenant numéro 2 en raison des difficultés qu'il était susceptible de lui causer, notamment en termes de financement, mais aussi en raison du caractère tripartite des conventions, entre les deux sociétés mais aussi avec les stagiaires, elle a accepté par courriel adressé le 17 juin 2016 de signer cet avenant. Le courriel versé aux débats indique que sur conseil de son OPCA, organisme financeur, la société Itrema pouvait signer deux conventions, l'une avec la société [R] pour une durée de 362 heures par stagiaire et une seconde avec un autre centre de formation afin que les stagiaires puisse suivre une formation de 910 heures, étant indiqué que la facturation de la prestation est fixée à 18,40 euros HT par heure et par stagiaire conformément à la proposition émise par la société intimée à l'origine. La société Itrema entend faire valoir que son consentement a été vicié dans le cadre de la signature de cette convention en raison de sa situation de faiblesse et de dépendance économique, dans laquelle elle se trouvait à cette période, mais aussi de la nécessité de poursuivre la formation des stagiaires, rappelant que la décision de cessation des relations contractuelles est intervenue suite au contrôle de la DIRECCTE et au redressement imposé à la société [R]. Toutefois, la société Itrema ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer qu'elle a accepté de signer contre son gré, et dans des circonstances qualifiées de violences économiques, l'avenant querellé. Il est constant que l'avenant n°2 signé entre les parties n'a pas été modifié entre sa première proposition et sa date de signature, et que la société appelante a finalement accepté de le signer car elle envisageait de répartir la formation de ses stagiaires entre la société [R] et un autre organisme de formation comme son OPCA le lui conseillait. Le changement de position de l'appelante entre le courriel du 16 juin 2016 envoyé en fin de journée et celui du 17 juin 2016 envoyé dans le courant de la matinée, et après avoir pris conseil, démontre qu'elle n'a pas subi de contrainte. Qui plus est, il ne peut qu'être constaté qu'elle pouvait prendre acte de ce que la société [R] ne souhaitait plus travailler avec elle et rechercher un autre organisme de formation, ce qu'elle n'a pas fait, revenant vers l'intimée. Dès lors, aucune violence n'est démontrée par la société Itrema dans le cadre de l'émission de son consentement pour la signature de l'avenant n°2 liant les parties. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté l'appelante de sa demande d'annulation de l'avenant. Sur l'existence de manquements contractuels de la société [R] sur la période de formation 2015-2016 La société Itrema fait valoir que : la société [R] a souhaité rompre unilatéralement, et en cours d'année, la convention de formation ce qui laissait sans solution les stagiaires de la concluante, la contraignant à signer l'avenant n°2, l'avenant n°2 a emporté une modification du tarif avec effet rétroactif afin de rembourser la somme qui a dû être réglée à la DIRECCTE, l'intimée n'a pas exécuté ses obligations de loyauté et de bonne foi dans le cadre de la convention de partenariat, ce qui constitue une faute ouvrant droit à indemnisation. La société [R] fait valoir que : l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une mauvaise exécution par la concluante de ses obligations, elle a répondu aux demandes de la DIRECCTE et a fait en sorte de trouver une solution, les griefs présentés résultent de l'impéritie de l'appelante, aucune faute ne saurait lui être reprochée étant rappelé qu'elle n'a fait l'objet d'aucune sanction par la DIRECCTE après l'audit d'une douzaine de formations. Sur ce, L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Concernant la période 2015-2016, il appartient à la société Itrema de démontrer que la société [R] n'a pas respecté ses engagements contractuels, ne serait-ce qu'en ne donnant pas le nombre d'heures visées au contrat par les parties, et pour lesquelles un paiement a été réalisé. Or, la société Itrema se contente en la matière de procéder par allégation, évoquant une exécution de mauvaise foi et la rupture contractuelle envisagée par la société [R] en cours d'exécution de la prestation avant la signature d'un avenant qui contenait une augmentation du prix. Toutefois, en dehors de ses griefs concernant l'évolution du contrat, l'appelante ne fournit aucun élément objectif de nature à caractériser un défaut d'exécution de ses obligations contractuelles par l'intimée. De fait, aucune faute contractuelle ne saurait être retenue à l'encontre de la société [R]. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée qui a débouté la société Itrema de sa demande au titre de la période de formation 2015/2016. Sur les demandes d'indemnisation formées par la société Itrema La société Itrema fait valoir que : elle subit un préjudice financier résultant de la surfacturation unilatéralement appliquée par la société [R] , soit la somme de 46.621,44 euros TTC, les manquements de la société [R] ont affecté le déroulement de l'année 2016-2017, conduisant à des refus de formation pour ses stagiaires (ex : formation animateur tir à l'arc), étant indiqué que la commission a refusé de valider cette formation même avec d'autres prestataires que l'intimée, les stagiaires prévus sur cette formation ayant dû être affectés en urgence sur d'autres formations, ce qui a occasionné une désorganisation et donc un préjudice évalué à 3.000 euros, les manquements de la société [R] ont altéré ses relations avec la FAF.TT qui reste suspicieuse à son égard ce qui génère un préjudice d'image à hauteur de 5.000 euros. La société [R] fait valoir que : elle seule a subi le contrôle de la DIRECCTE, et l'appelante ne démontre aucune faute à son encontre, la société ITREMA n'a pas subi de désorganisation, le refus d'agrément de la formation litigieuse par la commission administrative lui étant imputable, elle sollicite une condamnation au titre de soi-disant retards de paiement qui sont dus uniquement à l'appelante qui n'était pas en mesure de transmettre les attestations de présence et décomptes des heures, ce qui a occasionné des retards de paiement, la mauvaise gestion de la société Itrema ne pouvant lui être imputée, la demande au titre du préjudice d'image n'est fondée sur aucun élément objectif, l'appelante est à l'origine de son propre préjudice en se faisant passer pour un organisme de formation et en ne répondant pas aux interrogations de la FAF.TT. Sur ce, Vu les articles 1134 et 1147 suscitées, dans leur version applicable au litige, suscités, L'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La société Itrema prétend avoir subi une surfacturation unilatérale de la part de la société [R], or, il sera rappelé que l'avenant n°2 signé entre les parties n'est pas atteint de nullité et comporte sans ambiguïté la tarification hors taxe désormais appliquée pour chaque stagiaire, avant même l'apposition des signatures. L'appelante ne peut de fait prétendre que l'intimée a unilatéralement décidé d'un changement de prix, alors qu'aucune faute contractuelle n'a été retenue à l'encontre de cette dernière dans le cadre de la régularisation et l'exécution de l'avenant. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée qui l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de la surfacturation. Concernant le préjudice d'organisation au titre de l'année 2016-2017 invoqué par la société Itrema, elle indique avoir été contrainte de trouver un autre organisme de formation en raison des fautes préalables de la société [R], qui ont fait l'objet d'une sanction par la DIRECCTE et par ricochet sur elle. Or, il est rappelé que la société Itrema avait connaissance du déroulement du contrôle par la transmission régulière d'informations par la société [R] concernant celui-ci, et en outre, avait connaissance, lors de la signature de l'avenant n°2, qu'elle pouvait répartir les formations de ses stagiaires sur plusieurs organismes en signant plusieurs conventions. Les différents échanges entre les parties et la volonté de la société [R] de rompre la relation contractuelle avant de signer in fine un avenant étaient des signes clairs pour la société Itrema qu'elle devait envisager la poursuite du déroulement de ses formations avec d'autres prestataires, alors que son OPCA lui indiquait la possibilité de scinder les formations entre plusieurs établissements. Il sera relevé par ailleurs le peu d'assiduité des stagiaires adressés par l'appelante à l'intimée sur certaines sessions, ce qui ne relève pas de la responsabilité de l'intimée. Enfin, l'appelante ne fournit aucun élément attestant de la désorganisation au sein de ses équipes. En conséquence, la décision déférée qui l'a déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre sera confirmée. Concernant le préjudice d'image allégué par la société Itrema, cette dernière ne démontre pas avoir subi une atteinte particulière ou bien avoir eu moins de stagiaires à orienter ou former, et ne fournit aucun élément de la FAF.TT indiquant que cette dernière lui retirait sa confiance ou refusait de la financer. Aucun élément objectif n'étant versé aux débats et rien ne venant étayer le montant du préjudice allégué, la demande présentée par la société Itrema ne pouvait prospérer. De fait, il convient également de confirmer la décision déférée sur ce point. Sur les demandes en paiement de factures présentées par la société [R] La société [R] Formation Continue fait valoir que : les éléments comptables versés aux débats, dont son grand livre, démontrent que la société Itrema lui doit encore la somme de 37.868,64 euros, cette créance étant certaine, liquide et exigible, il n'existe aucun trop-perçu qui permettrait d'envisager une compensation, il existe un risque d'insolvabilité de l'appelante, étant indiqué que la précédente société du gérant de la société Itrema a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, la société Itrema est coutumière des retards de paiement. La société Itrema fait valoir que la nullité de l'avenant n°2 du contrat de travail prohibe tout paiement du reliquat de facture réclamé. Sur ce, L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi. Il sera rappelé à titre liminaire que la nullité de l'avenant n°2 n'a pas été prononcée. Les éléments versés aux débats par la société [R] démontrent que cette dernière a réalisé des formations au bénéfice des stagiaires adressés par la société Itrema, dans les conditions prévues par les différents contrats liant les parties, y compris la réduction des heures et la requalification des modes de formation suite au contrôle de la DIRECCTE. La société [R] justifie de l'envoi de factures, mais aussi des heures de présence des stagiaires et des factures adressées à ce titre à la société Itrema. C'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Itrema à payer à la société [R] la somme de 37.868,64 euros TTC au titre des factures impayées, en faisant une juste application des conventions liant les parties. Il convient de confirmer la décision déférée sur ce point. Sur les demandes d'indemnisation formées par la société [R] La société [R] fait valoir que : elle dispose d'une notoriété supérieure à celle de la société Itrema, notamment auprès des organismes administratifs de tutelle susceptibles d'être en relation avec la DIRECCTE, les agissements de la société Itrema lui ont causé un préjudice d'image qui doit être évalué à la somme de 10.000 euros, elle a subi un manque à gagner car le FAF.TT l'a informée de ce que certaines de ses formations ne pouvaient être référencées, ce refus étant la conséquence des agissements de la société Itrema, ce qui a conduit à une perte de chiffre d'affaires de 38.980 euros, des conventions de formations en ressources humaines avaient été établies mais n'ont pu être signées de ce fait, ce qui a occasionné un préjudice de 23.427,68 euros. La société Itrema fait valoir que : la société [R] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice d'image auprès des organismes administratifs, le préjudice d'image est incertain de sorte que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée, le lien de causalité entre le litige né des résultats du contrôle de la DIRECCTE et la décision du FAF.TT de ne pas référencer l'intimée n'est pas établi, aucun élément n'est fourni sur les critères menant la FAF.TT à référencer ou non des formations ce qui implique le rejet de toute demande formée à ce titre. Sur ce, L'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La société [R] prétend avoir subi un préjudice d'image en raison de la perte de présence au catalogue de la FAF.TT au titre des formations dispensées, mais aussi en raison du contrôle subi par la DIRECCTE qui a mené à la mise en 'uvre d'un redressement. Or, il convient de rappeler que si la FAF.TT a décidé de retirer la société [R] de son catalogue de formation, cette décision a été prise en raison des résultats du contrôle qui montrait des défaillances sur lesquelles l'appelante incidente a pu donner ses explications mais également suite à une procédure contradictoire entre cet organisme et l'intéressée en octobre 2017. La société [R] ne démontre pas avoir perdu l'intégralité de sa clientèle postérieurement au contrôle ni avoir fait l'objet de contrôles en nombre plus important de la part d'autres administrations suite au contrôle opéré par la DIRECCTE. De fait, elle ne remet aucun élément ou pièces permettant de qualifier un préjudice d'image et d'envisager l'octroi d'une indemnisation. S'agissant de la perte de chiffre d'affaires suite à son absence de référencement par la FAF.TT, il convient de rappeler dans un premier temps que seule une perte de marge brute peut être indemnisée. En outre, la société [R] ne rapporte pas la preuve que des clients habituels ou des clients potentiels se sont détournés d'elle. De même, elle ne démontre pas avoir dû interrompre l'exécution de contrats déjà signés du fait de cet absence de référencement. De fait, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'image et de la perte de marge brute de la société [R]. La décision déférée sera également confirmée sur ce point. Sur les demandes accessoires La société Itrema échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d'appel. L'équité ne commande pas d'accorder à l'une ou l'autre des parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il convient de rejeter tant la demande présentée par la société Itrema que la demande présentée par la société [R]. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, Confirme la décision déférée dans son intégralité, Y ajoutant, Condamne la SAS Itrema Temporaire à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel, Déboute la SAS Itrema Temporaire de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS [R] Formation Continue de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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