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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 90-21.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.496

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ... (4ème), ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la SARL Maison de l'automation, en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de : 1 ) la compagnie La France, dont le siège est 7, ... (9ème), 2 ) M. Maklouf Y..., demeurant ... d'Azergues (Rhône), 3 ) la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est avenue du Président E. Herriot à Valence (Drôme), 4 ) Mme Rebd A..., prise en sa qualité de tutrice de son fils mineur Abdel, demeurant ..., 5 ) le Fonds de garantie automobile, dont le siège est ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, Melle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Cossa, avocat de la compagnie La France et de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 septembre 1990), que M. Z..., au service de la société Maison de l'automation, a été licencié le 19 mars 1982, avec dispense de préavis, par M. X..., syndic de la liquidation des biens de cette société ; que celle-ci avait souscrit auprès de la compagnie d'assurance "La France", au profit de ses salariés utilisant leur véhicule personnel pour les besoins du service, une police d'assurance couvrant les risques professionnels et privés ; que le syndic a résilié cettepolice début avril 1982 et a obtenu remboursement de la fraction de prime non échue ; que M. Z..., au volant de son véhicule, a renversé et blessé un enfant le 17 mai 1982 ; que, par jugement du 12 février 1987, le tribunal de grande instance de Valence a condamné M. Y... à supporter les conséquences de cet accident et, avant-dire droit plus avant au fond, a ordonné la production par la compagnie "La France" de la police d'assurance concernant le véhicule de l'intéressé ; que par un second jugement du 5 février 1988, le même tribunal a dit que la compagnie d'assurance serait tenue de relever et garantir M. Z... des condamnations prononcées contre lui au profit de la victime ; Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamné ès qualités à relever et garantir M. Z... des condamnations prononcées contre lui du fait de l'accident du 17 mai 1982 et à lui payer en outre une somme à titre de dommages-intérêts supplémentaires et une nouvelle somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que si le contrat de travail se poursuit jusqu'au terme du préavis non exécuté et si l'inobservation du préavis ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice permettant d'assurer au salarié l'ensemble des salaires et avantages qu'il aurait reçus s'il avait accompli son travail, il n'y a pas lieu de tenir compte d'avantages en nature constituant la contrepartie des fonctions dont le salarié se trouve affranchi par le licenciement ; qu'en décidant que M. X... ne pouvait résilier le contrat souscrit entre la compagnie La France et la société Maison de l'automation, avant la fin du préavis de M. Z..., l'arrêt a violé, par fausse application, l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la police d'assurance couvrait, non seulement l'utilisation professionnelle du véhicule du salarié, mais également son usage pour des besoins personnels, faisant ainsi ressortir qu'il s'agissait d'un avantage en nature et que la résiliation de la police ne pouvait donc intervenir avant la fin du préavis ; qu'ayant ainsi caractérisé une faute du syndic engageant sa responsabilité, les juges du fond ont, sans encourir le grief du moyen, justifié leur décision ; que lemoyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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