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Cour de cassation, 27 septembre 1990. 88-15.417

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.417

Date de décision :

27 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Privas, dont le siège est ... Unie à Privas (Ardèche), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°) la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de l'Ardèche, dont le siège est ... (Ardèche), 2°) Mme Fabienne X..., demeurant Résidence Charles Gounon, boulevard de Paste, Bât. C à Privas (Ardèche), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Privas, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 283, a), devenu L. 321-1-1°, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a décidé la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des frais de séjour de Mme X..., travailleur handicapé, dans un centre de rééducation professionnelle ; que pour dire que la caisse n'avait pas à supporter le coût d'une telle mesure, l'arrêt attaqué a essentiellement considéré qu'un stage de formation professionnelle relevait plus du domaine de la politique de l'emploi que de celui de la protection sociale et que l'inaptitude physique de l'intéressée n'avait pour cause ni une maladie ni un accident indemnisables au titre de la législation de sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de la modification apportée par la loi du 30 juin 1975 à l'article L. 283, a) du Code de la sécurité sociale (ancien), les caisses sont tenues d'assumer la charge des frais de rééducation professionnelle, quelle que soit l'origine du handicap, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la CPAM de Privas, envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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