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Cour de cassation, 10 juin 1997. 96-04.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-04.090

Date de décision :

10 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... Saint-Paul, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit : 1°/ de l'Union de crédit pour le bâtiment, dont le siège est ... BP 295-16, 75791 Paris Cedex 16, 2°/ de la Banque nationale de Paris, prise en son agence de Creil, dont le siège est ..., 3°/ du Trésor public de Creil, dont le siège est ..., 4°/ de la Caisse d'allocation familiales de la Somme, dont le siège est ..., 5°/ de la Caisse d'allocation familiales de l'Oise, dont le siège est 60832 Creil Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a formé une demande de redressement judiciaire civil; qu'un jugement du 15 juillet 1991 a aménagé le paiement de ses dettes et a notamment rééchelonné le solde du prêt immobilier restant dû à l'UCB, après la vente forcée de l'immeuble du débiteur, intervenue le 31 octobre 1990; que M. X... a sollicité en octobre 1991 la révision des mesures de redressement; qu'un jugement du 7 février 1992 l'a débouté de cette demande; que M. X... a formé une nouvelle demande de redressement judiciaire civil le 25 novembre 1992; qu'il a sollicité la réduction du solde de prêt immobilier restant dû; que l'arrêt attaqué (Amiens, 17 novembre 1994), statuant sur appel de l'UCB contre un jugement du 21 juin 1993, a déclaré irrecevable la demande de réduction et a rééchelonné le paiement de la dette par mensualités de 1 000 francs ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... soutient que l'appel formé par l'UCB contre la décision du premier juge qui avait ordonné la réduction de la créance immobilière était irrecevable comme tardif ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que ce moyen ait été invoqué en appel; qu'étant nouveau et mélangé de fait, il est par suite irrecevable ; Sur le premier moyen : Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la réduction de la créance immobilière ne pouvait être ordonnée, au motif que le jugement du 7 février 1992 avait clôturé la procédure et que le délai d'un an à compter de la vente pour solliciter le bénéfice de cette mesure était expiré lorsqu'il avait ressaisi le tribunal en novembre 1992, alors qu'il avait entamé la procédure de redressement judiciaire civil dès 1990 ; Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que le jugement du 7 février 1992 avait mis fin à l'instance introduite par le débiteur en octobre 1991 et que celui-ci n'avait saisi le tribunal d'instance d'une nouvelle demande que le 25 novembre 1992, après l'expiration du délai d'un an qui court à compter de la vente pour demander le bénéfice de la mesure de réduction; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est également fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir limité la durée de l'échelonnement du paiement de la dette et de ne pas avoir réduit le taux d'intérêt ; Mais attendu, d'abord, que M. X... est sans intérêt à critiquer la décision en ce qu'elle n'a pas limité la durée d'échelonnement du paiement de la dette au délai maximal de 5 ans prévu par la loi, qu'ensuite, les juges du fond déterminent souverainement les mesures de redressement; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir statué sur la demande de l'UCB qui proposait la réduction de sa créance à un certain montant, moyennant le paiement de mensualités déterminées ; Mais attendu que la cour d'appel, qui accueillait la demande principale de l'UCB, n'avait pas à statuer sur sa demande subsidiaire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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