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Cour de cassation, 02 septembre 1997. 96-83.230

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.230

Date de décision :

2 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GERARD Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1996, qui l'a condamné, pour recel de vol, à 4 mois d'emprisonnement, 100 000 francs CFP d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que, l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Donat Z... à 4 mois d'emprisonnement ; "aux motifs que, le lourd passé judiciaire du mis en cause, quasi essentiellement marqué par des infractions commises contre les biens, conduit la Cour à prononcer à son encontre une peine de 4 mois d'emprisonnement et 1 00. 000 F CFP d'amende ; "alors que, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur qu'en statuant par de tels motifs, qui ne justifient pas spécialement que la peine d'emprisonnement soit prononcée sans sursis et ne se réfèrent pas aux circonstances de l'infraction, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus mentionnés" ; Attendu que, pour condamner Donat Z..., coupable de recel de vol, à la peine de 4 mois d'emprisonnement, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale ; "en ce que, Donat Z... a été condamné à payer à la partie civile, Carlo Rabah X... une indemnité de 100.000 F CFP ; "aux motifs que, il résulte des pièces versées aux débats par Carlo Rabah X... que son véhicule datant de 1977 n'est plus coté à l'argus automobile; qu'il était extrêmement rouillé avec des freins médiocres et un intérieur en mauvais état, seules les parties strictement mécaniques apparaissant comme pouvant être en bon état de fonctionnement; que les dernières interventions mécaniques prouvées remontent enfin au mois d'avril 1990; qu'il est cependant certain que le vol de ce véhicule a causé à la partie civile des soucis et tracas indéniables ; "alors que, l'action civile ne peut légalement tendre qu'à la réparation du préjudice directement causé par l'infraction que dès lors, en condamnant Donat Z..., qu'elle a déclaré coupable de recel de vol, à réparer le préjudice résultant du vol, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, l'indemnité réparant le préjudice de la partie civile, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer en tous ses éléments, le dommage découlant du seul délit de recel visé à la poursuite ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-09-02 | Jurisprudence Berlioz