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Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-25.940

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.940

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 2150 F-D Pourvoi n° T 18-25.940 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à Mme M... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme V..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, ce dernier alors en vigueur, ensemble le tableau n° 98 des maladies professionnelles ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que lorsqu'un différend fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue par le premier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme V..., salariée de la société [...] , a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse), le 20 septembre 2012, une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une hernie discale ; que la caisse ayant refusé la prise en charge de cette affection au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, Mme V... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que le certificat médical du docteur J..., joint à la déclaration de maladie professionnelle, indiquant que Mme V... « présente des rachialgies dorso-lombaires en rapport avec des problèmes arthrosiques consécutifs à son emploi de chauffeur routier au cours duquel elle a été amenée à manutentionner et décharger de la marchandise de son véhicule », vise bien l'affection mentionnée dans le tableau n° 98 ; que dans un certificat médical du 31 octobre 2013, ce même médecin distingue deux hernies discales ayant des origines différentes, l'une à droite, due à un accident du travail du 25 juillet 1988, et l'autre à gauche, due à son travail de chauffeur livreur ; que cette hernie discale gauche est confirmée par des pièces médicales antérieures, à savoir le certificat du docteur W... du 6 mai 2009 et celui du docteur H... du 24 mai 2013 qui distingue bien la hernie discale L4-L5 droite dont Mme V... a été opérée en 2012, d'une « petite hernie discale L4-L5 postéro-latérale et foraminale proximale gauche » ; qu'il n'y a donc pas de confusion possible de la hernie discale droite dont Mme V... souffre depuis 1988, avec la hernie discale gauche qu'elle a déclarée comme maladie professionnelle ; qu'au demeurant, d'une part, l'expert médical judiciaire fait bien état de deux comptes-rendus de TDM lombaires au titre de lombosciatalgies gauches L4-L5 et d'autre part, le colloque médico-administratif, après avoir relevé que la hernie discale a été constatée par scanner, rejette sa prise en charge uniquement en la reliant à un fait accidentel, soit celui de 1988 ; que la première condition du tableau relative à la pathologie inscrite au tableau n° 98 est donc remplie, sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise ; Qu'en statuant ainsi, alors que la solution du litige dont elle était saisie dépendait de l'appréciation de l'état de la victime au regard des conditions de désignation de la maladie par le tableau n° 98, de sorte qu'il existait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel et le recours recevables, l'arrêt rendu, le 11 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Haut-Rhin en toutes ses dispositions et, ce faisant, d'AVOIR dit que la maladie déclarée par Mme V... le 20 septembre 2012 doit être qualifiée de maladie professionnelle, d'AVOIR renvoyé le dossier de Mme V... à la CPAM du Haut-Rhin afin que soient liquidés les droits de l'assurée au titre de la législation professionnelle et d'AVOIR condamné la CPAM à payer à Mme V... la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE : « vu la procédure et les pièces produites : l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instaure une présomption de maladie professionnelle pour toute maladie figurant dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions édictées par ce tableau. Le déclarant doit donc remplir à la fois des conditions médicales et réglementaires prévues par le tableau concerné par la demande pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle. Pour que l'affection déclarée par le/la salarié(e) soit reconnue et indemnisée au titre du risque professionnel et qu'il/elle bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, sans avoir à prouver un quelconque lien de causalité entre son affection, le travail et la maladie inscrite, trois conditions doivent être remplies : la victime doit être atteinte d'une pathologie inscrite au tableau, la constatation médicale doit intervenir dans le délai de prise en charge prévu par ce tableau, la victime doit avoir été exposée au risque selon les conditions indiquées dans ce tableau. En l'espèce, Mme M... V... a établi le 20.9.2012 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « hernie discale », accompagnée d'un certificat médical du Dr J.... Le certificat médical du Dr J... joint qui indique que Mme M... V... « présente des rachialgies dorso lombaires en rapport avec des problèmes arthrosiques consécutifs à son emploi de chauffeur routier au cours duquel elle a été amenée à manutentionner et décharger de la marchandise de son véhicule », vise bien l'affection mentionnée dans le tableau numéro 98. Dans son certificat médical du 31.10.2013, ce même médecin distingue bien que Mme M... V... souffre de deux hernies discales, droite et gauche, lesquelles ont des origines différentes, celle de droite ayant pour origine un accident du travail du 25.7.1998, et celle de gauche étant due au travail de chauffeur livreur de Mme M... V.... Cette hernie discale gauche est confirmée par des pièces médicales antérieures, à savoir le certificat médical du Dr W... du 6.5.2009, celui du Dr H... du 24.5.2013 qui distingue bien la hernie discale L4-L5 droite dont Mme M... V... a été opérée en 2012, d'une « petite hernie discale L4 L5 postéro-latérale et foraminale proximale gauche ». Il n'y a donc pas de confusion possible avec la hernie discale droite dont Mme M... V... souffre depuis 1988, avec la hernie discale gauche qu'elle a déclarée comme maladie professionnelle. Au demeurant, d'une part, l'expert médical fait bien état de deux comptes-rendus de TDM lombaires au titre de lombosciatalgies gauches L4 L5 et d'autre part, le colloque médico-administratif, après avoir relevé que la hernie discale a été constatée par scanner, rejette sa prise en charge uniquement en la reliant à un fait accidentel, soit celui de 2008. La première condition du tableau relative à la pathologie inscrite au tableau 98 est donc remplie, sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise médicale. Concernant le délai de prise en charge, il commence à courir au moment à partir duquel un salarié a cessé d'être exposé professionnellement à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux correspondant aux maladies qu'il a développées et dont il sollicite la prise en charge au titre des risques professionnels. La première constatation doit ainsi intervenir avant la fin de l'exposition au risque ou durant le délai de prise en charge. En l'espèce, le délai de six mois a bien été respecté puisque Mme M... V... travaillait encore lorsqu'elle a déclaré sa pathologie et, au vu de ses périodes travaillées, la durée d'exposition de cinq ans est respectée. La seconde condition du tableau relative au délai de prise en charge du tableau 98 est donc remplie, sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise médicale. La condition liée à l'exposition et aux travaux réalisés est remplie au vu du rapport de l'employeur de Mme M... V... d'où il résulte qu'elle adoptait différentes postures dans l'exercice de ses fonctions telles que flexion du tronc, bras levés, bras tendus, torsion du corps, avec soulèvement et manipulation de colis ou caisse d'un poids entre 200 grammes 50 kilos. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions, y compris au titre de l'appréciation du montant des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle, Attendu que selon l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau ; Attendu que les tableaux des maladies professionnelles instituent une présomption d'imputabilité entre les maladies qu'ils décrivent et les travaux qu'ils mentionnent ; que le salarié qui veut obtenir réparation n'a dès lors pas à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail ; qu'il lui appartient uniquement de démontrer d'une part qu'il souffre de la maladie figurant dans le tableau et, d'autre part, qu'il effectuait les tâches mentionnées pour cette maladie ; Attendu que pour chaque affection les tableaux fixent également un délai de prise en charge qui a pour point de départ le jour où le salarié a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs ; que la première constatation médicale de la maladie doit avoir lieu à l'intérieur de ce délai pour bénéficier de la présomption d'imputabilité professionnelle ; Attendu que ces tableaux sont limitatifs ; que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est donc lié par les conditions fixées par ceux-ci et ne peut en aucun cas s'en affranchir ou substituer une condition à une autre ; que les maladies qui ne figurent pas sur les tableaux n'ouvrent pas droit aux prestations prévues par la législation sur les accidents du travail, à moins que la maladie ne soit reconnue comme étant d'origine professionnelle suivant le système de réparation complémentaire ; Attendu qu'en l'espèce, le certificat médical du Docteur J... mentionnait « des rachialgies dorso-lombaires en rapport avec des problèmes arthrosiques consécutifs à son emploi de chauffeur routier » ; que cette affection est mentionnée dans le tableau n°98 ; qu'un certificat médical du même médecin et daté du 31 octobre 2013 mentionne une hernie discale lombaire gauche due au travail de chauffeur livreur de la demanderesse ; qu'il est donc fait une distinction avec la hernie discale droite dont souffre Mme V... depuis l'accident survenu en 1988 ; qu'il est également fait mention dans le rapport de l'expert de deux comptes rendus d'examens médicaux qui ont permis de mettre en exergue une hernie discale gauche ; Attendu que concernant la condition liée à l'exposition et aux travaux réalisés, il ressort du rapport de l'employeur que Mme V... adoptait différentes postures dans l'exercice de ses fonctions telles que la flexion du tronc, les bras levés, les bras tendus, une torsion du corps ; qu'il y est précisé qu'elle soulevait et manipulait des colis et des caisses dont le poids variait entre 200 grammes et 50 kilos ; que cette condition est donc également remplie ; Attendu que, concernant la condition liée au délai de prise en charge, celle-ci n'est pas contestée puisque Mme V... a déclaré sa maladie alors qu'elle travaillait encore ; que dès lors, toutes les conditions du tableau n°98 étant remplies, il y a lieu de déclarer la demande de Mme M... V... bien fondée ; Sur les demandes accessoires : Attendu qu'en application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le Tribunal des Affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; Que cette gratuité ne fait toutefois pas échec aux dispositions de l'article 700 5 du code de procédure civile selon lesquelles, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il convient dès lors de condamner la Caisse à payer à Mme V... une somme de 700 euros au titre des frais non compris dans les dépens ». 1/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent trancher une question d'ordre médical telle la question de savoir si la maladie déclarée correspond bien à une maladie professionnelle inscrite à un tableau de maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, la caisse contestait expressément que l'affection déclarée par Mme V... était inscrite au tableau 98 ; qu'elle se fondait sur une expertise médicale pratiquée par le Docteur R... excluant expressément qu'il s'agissait d'une maladie inscrite au tableau ; qu'en affirmant néanmoins que l'affection de Mme V... était inscrite au tableau 98, la cour d'appel a tranché une contestation d'ordre médical sans recourir à la procédure d'expertise technique en violation des articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale, 2/ ALORS QUE l'affection désignée au tableau 98 suppose que soit constatée une sciatique par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; que la déclaration de maladie professionnelle de même que le certificat médical initial du 10 septembre 2012 du Docteur J... mentionnaient exclusivement des « rachialgies dorso lombaires en rapport avec des problèmes arthrosiques consécutif à son emploi de chauffeur routier » sans jamais faire état d'une hernie discale, ni d'une atteinte radiculaire de topographie concordante ; qu'en affirmant que le certificat médical initial de M. J... visait bien l'affection mentionnée dans le tableau 98, la cour d'appel a dénaturé ce certificat médical en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents soumis à son examen, 3/ ALORS QUE le délai de prise en charge correspond à la période maximale qui doit séparer la fin de l'exposition au risque et la constatation médicale de la pathologie ; qu'en l'espèce, un délai de prise en charge de six mois devait être constaté pour que la maladie professionnelle prévue au tableau numéro 98 puisse être caractérisée, qu'en affirmant que le délai de six mois avait bien été respecté puisque Mme V... travaillait encore lorsqu'elle avait déclaré sa pathologie, sans préciser à quelle date l'intéressée avait déclaré sa pathologie ni à quelle date elle avait quitté ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, 4/ ALORS QUE pour bénéficier de la présomption légale d'origine professionnelle de la maladie, le salarié doit établir que la condition tenant en la durée d'exposition au risque prévue par le tableau des maladies professionnelles est bien remplie ; qu'en l'espèce, une durée d'exposition de cinq ans devait être constatée pour que la maladie professionnelle prévue au tableau numéro 98 puisse être caractérisée, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que la durée d'exposition de cinq ans était respectée sans cependant préciser les dates de début et de fin d'exposition ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,

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