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Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-17.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.915

Date de décision :

6 janvier 2021

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10014 F Pourvoi n° R 19-17.915 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021 La société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.915 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Avicom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la sociétéLocam, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Viatelease, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Pib solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [...], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Viatelease, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à la société Locam et à la société Viatelease, chacune la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société [...]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société [...] de sa demande de résiliation du contrat, de sa demande de restitution des loyers versés et de sa demande indemnitaire pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme Attendu que, subsidiairement, la société [...] fait valoir que la non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme ; que la non-conformité étant un fait matériel, elle peut être prouvée par tous moyens, notamment par un constat d'huissier ; qu'elle constate que le bon de commande ne correspond pas au bon de livraison et soutient que le constat d'huissier réalisé indique que le matériel n'a pas été livré ; que les documents contractuels font la preuve d'une délivrance non conforme, les factures qui lui sont adressées mentionnant un matériel différent de celui qui a été livré ; Qu'en réponse, la société Avicom fait valoir qu'elle est étrangère au contrat de location signé entre la société [...] et la société Viatelease, et que celui-ci lui est inopposable ; Qu'elle constate que la société [...] a réceptionné le matériel indiqué dans le contrat, même si elle le conteste ; qu'elle note qu'elle a remboursé le leasing Partiel, ainsi qu'elle s'était engagée à le faire, et ne l'aurait pas fait si le matériel n'avait pas été réceptionné ainsi que la société [...] l'a confirmé ; Attendu qu'ainsi qu'il a été examiné précédemment, la société [...], qui a réceptionné sans réserve le matériel, n'est pas fondée à se prévaloir d'un constat d'huissier établi plus de six mois après pour établir que le matériel installé n'est pas celui qui avait été commandé ; Qu'il convient de la débouter de sa demande de résiliation ou de résolution du contrat, de sa demande en restitution des loyers versés et de sa demande indemnitaire ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu que la société [...], qui succombe dans ses prétentions, doit supporter les dépens de la procédure d'appel ; Attendu que l'équité justifie d'allouer en cause d'appel aux sociétés intimées qui présentent des demandes à cet égard une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE : « Attendu que, toutes les parties conviennent sans par ailleurs que l'une ne puisse démontrer le contraire, de la validité initial[e] des contrats qui les lient, le Tribunal ne prononcera pas la résiliation judiciaire de ceux-ci ; Attendu que, la SAS LOCAM produit dans ses pièces le procès-verbal original de réception des matériels commandés, le Tribunal ne pourra pas constater l'absence de délivrance de la marchandise et l'inexécution de la prestation de service du contrat conclu le 05 2013 ; Attendu que, la SAS LOCAM dans ses pièces et conclusions a su démontrer qu'elle avait répondu à l'ensemble de ses obligations contractuelles, le Tribunal ne pourra pas constater l'inexécution contractuelle de la société LOCAM ; Attendu que, pour sa part la société AVICOM défaillante à l'audience ne présente aucune pièce pouvant démontrer qu'elle a su respecter ses engagements contractuels, le Tribunal pourra constater l'inexécution du contrat de la part de la société AVICOM ; Attendu qu'il est démontré, par la production du procès-verbal de réception du 10 octobre 2013 que la société [...] a bien été livrée du matériel commandé, le Tribunal ne dira pas que ladite société a réglé les loyers au titre du contrat, sans avoir eu de contrepartie contractuelle ; Attendu que la SAS LOCAM a produit dans ses écritures l'original de sa pièce 2 « PV de réception » le Tribunal prendra acte de sa démarche ; Attendu que le PV de constat du 27 Mai 2014 ne démontre que la seule absence du matériel recherché à cette date, mais qu'il ne rapporte aucunement la démonstration que celui-ci n'ait pas été livré au 10 octobre 2013, et que la SAS LOCAM a su pour sa part démontrer qu'elle avait répondu à l'ensemble de ses obligations de co-contractant, le Tribunal déboutera la société [...] de sa demande de voir la SAS LOCAM condamner solidairement avec la SARL AVICOM à lui verser la somme de 9 489,91 € au titre des loyers indûment payés, arrêtée au 1er juin 2015 et restant à parfaire ; Attendu que, la SARL AVICOM ne conteste pas ses manquements, qu'elle ne démontre pas d'avantage avoir répondu à l'ensemble de ses obligations contractuelles, et qu'elle reconnaît tacitement être redevable vis à vis de la société [...] des sommes qui lui sont réclamées, en ayant réglé une partie de celles-ci à hauteur de 3 040,496, le tribunal condamnera la SARL AVICOM à régler à [la] société [...] la somme de 9 489,916 arrêtée au 1er juin 2015 et à parfaire au titre des loyers dus sur le contrat leasing PARITEL, qu'elle s'était engagé à rembourser, déduction faite des montants déjà versées ; Attendu qu'il est démontré, dans l'ensemble des conclusions des parties, que les entreprises VIATELEASE et PIB SOLUTIONS sont intervenues à l'exécution du contrat, le Tribunal ne pourra que constater l'absence aux débats de ces deux sociétés ; Attendu que la société [...] ne saurait démontrer les fautes qu'elle reproche à la SAS LOCAM, le Tribunal la reconnaîtra responsable à l'égard de la SAS LOCAM des conséquences de sa signature, apposée sur le procès-verbal de réception du matériel daté du 10 octobre 2013 ; Attendu que, la société [...] a dument contracté avec la SAS LOCAM, le Tribunal la condamnera à lui régler les loyers mensuels jusqu'au terme du contrat soit le 30 décembre 2018 ; Attendu que la SAS LOCAM, a rempli ses obligations contractuelles, le Tribunal déboutera la société [...] de sa demande en annulation et/ou caducité des contrats ; Attendu que, la SARL AVICOM reste la seule à ne pas démontrer l'absence de manquement, qu'elle n'a pas d'avantage respecté ses engagements contractuels, le Tribunal la condamnera à verser la somme de 2 000,00 € à la société [...] au titre du préjudice subi ; Attendu que pour les mêmes motifs, il est fait une distinction notable entre la SAS LOCAM et la SARL AVICOM, le Tribunal condamnera seule cette dernière à verser la somme de 500,00 € à la société [...] sur le fondement de l'art. 700 du CPC ; Attendu qu'il est constaté la défaillance de la société AVICOM à intervenir à la procédure la SARL VIACOM, le Tribunal prononcera l'exécution provisoire de sa décision ». 1°) ALORS QUE la délivrance conforme est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur, le vendeur étant tenu de délivrer à l'acquéreur un bien conforme aux stipulations de l'acte conclu quant à sa destination ; qu'en se bornant à affirmer que la Société [...] avait « réceptionné sans réserve » le matériel quand cette circonstance n'impliquait pas que le matériel était bien conforme à ce qui avait été contractuellement précisé (arrêt, p. 10 § 8), la cour a violé l'article 1604 du code civil par fausse application et l'article 1217 du code civil par refus d'application ; 2°) ALORS QUE dans un contrat synallagmatique à exécution successive, la résolution judiciaire pour absence d'exécution ou exécution imparfaite dès l'origine entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat ; que si le vendeur manque à son obligation de délivrance conforme, l'acheteur peut obtenir la résolution de la vente en rapportant la preuve par tous moyens de cette inconformité matérielle ; qu'en jugeant que la demande de la Société [...] était mal fondée aux motifs propres qu'elle ne pouvait pas « se prévaloir d'un constat d'huissier établi plus de six mois après pour établir que le matériel installé n'est pas celui qui avait été commandé » (arrêt, p. 10 § 8) cependant que cette preuve pouvait être rapportée par tous moyens et à tout moment durant l'inexécution contractuelle, la cour d'appel a violé les articles 1217 du code civil et 1604 du code civil, ensemble l'article 1353 du code civil ; 3°) ALORS QUE la conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles se révèle par comparaison entre ce qui avait été contractuellement promis et ce qui a été livré ; qu'en ne vérifiant pas, comme elle y était pourtant expressément invitée (conclusions de l'exposante, p. 14) si le matériel détaillé dans le bon de commande correspondait au contrat de location souscrit, la cour d'appel a statué par des motifs péremptoires et généraux impropres à justifier la base légale à sa décision au regard des articles 1604 et 1217 du code civil du code civil ; 4°) ALORS, en dernière lieu et en tout état de cause, QU'il appartient au débiteur d'une obligation de rapporter la preuve de son exécution ; qu'en retenant que la demande de résiliation judiciaire du contrat était mal fondée cependant qu'il résulte des motifs adoptés par la cour d'appel que la Société AVICOM ne démontrait pas avoir exécuté ses obligations contractuelles (jugement entrepris, p. 4 et 5), ce dont il se déduisait que la preuve de la délivrance conforme du matériel prévu n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles 1217 du code civil et 1604 du code civil, ensemble l'article 1353 du code civil.

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