Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00256 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2NS
O R D O N N A N C E N° 2023 - 257
du 19 Mai 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [C] [M]
né le 10 Janvier 1999 à [Localité 2] (MODALVIE)
de nationalité Moldave
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office,
et en présence de Mme [Y] [D], interprète assermenté en langue moldave,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PRÉFET DU VAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Monsieur [X] [G] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam GREGORI conseiller à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2023 de Monsieur LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'une durée de un an à l'encontre de Monsieur [C] [M];
Vu la décision de placement en rétention administrative du 12 mai 2023 de Monsieur [C] [M], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [C] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 mai 2023 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DU VAR en date du 13 mai 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 15 Mai 2023 à 14h30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [C] [M],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [M] , pour une durée de vingt-huit jours;
Vu la déclaration d'appel faite le 16 Mai 2023, par Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [C] [M], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 14h29,
Vu les télécopies adressées le 16 Mai 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Mai 2023 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 11h03.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [Y] [D], , interprète, Monsieur [C] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 10 janvier 1999 à [Localité 2] en Moldavie. Je veux vous dire que je veux retourner dans mon pays en Moldavie, je souhaite partir de moi-même, rester avec ma femme sur [Localité 3]. Je demande un délai pour partir avec ma femme sur [Localité 3]. Ma femme est également de nationalité moldave.
L'avocat, Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DU VAR, ne comparait pas.
Assisté de Mme [Y] [D], , interprète, Monsieur [C] [M] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'habite à [Localité 5] dans le 93. Je suis parti pour aider un ami à moi pour l'aider à finir un chantier. C'est pour cela que j'ai été interpellé en Provence.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 16 Mai 2023, à 14h29, Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [C] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 15 Mai 2023 notifiée à 14h30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté :
En l'état de la production de l'arrêté du préfet du VAR en date du 22 mars 2023 portant délégation de signature à Madame [F] [W], sous-préfète, qui permet de constater la compétence de l'auteur de l'arrêté contesté, ce moyen de nullité infondé sera rejeté.
Sur le défaut d'examen sérieux de sa situation :
Si ne figurent effectivement pas dans la décision de placement en rétention de [C] [M] les mentions de son domicile, de ce qu'il vit avec Madame [K] et est père d'un enfant, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pu, lors de son interpellation, présenter aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité.
En considérant que ces éléments, qui ressortent de la procédure de police, établissent que [C] [M] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, justifiant à eux seuls le placement en rétention, et en écartant ce moyen, le premier juge a fait une exacte application de la loi.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
Au visa des dispositions des articles L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier juge a relevé à juste titre que, faute pour [C] [M] d'avoir préalablement remis un passeport en cours de validité, ce dernier ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence.
Il est indiqué en cause d'appel que le passeport de l'intéressé a été envoyé au CRA de [Localité 4]; Il apparaît cependant que les documents qu'il verse au débat (à savoir deux copies de quittances de loyer sans la production du contrat de bail) ne sont pas suffisants à constituer des garanties de représentation.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Monsieur [C] [M] est en situation irrégulière en France.
Il y a lieu de confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Mai 2023 à 11h19.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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