Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 11 Février 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05586
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 Mai 2015 par le conseil de prud'hommes de PARIS -section encadrement- RG n° 13/14740
APPELANT
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG,164
INTIMÉE
BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, B0575
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine SOMMÉ, président de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC , conseiller
Greffier : Madame Laura DESINGLY, greffier en stage de préaffectation, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine SOMMÉ, président, et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [H] a été engagé le 1er octobre 1997 en qualité d'attaché commercial clientèle entreprises, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, par la BANQUE PARISIENNE DE CRÉDIT, devenue FORTIS BANQUE et ensuite BNP PARIBAS FORTIS. Il a été promu par la suite adjoint au directeur du centre d'affaires de [Localité 5]. Au 1er juin 2010, suite à la fusion-absorption de la société BNP PARIBAS FORTIS par la SA BNP PARIBAS, le contrat de travail de M. [H] a été transféré à cette dernière. Le 2 septembre 2010, M. [H] a pris les fonctions de chargé d'affaires NAE au centre d'affaires d'[Localité 3].
L'entreprise, qui emploie plus de dix salariés, est assujettie à la convention collective des banques.
Invoquant divers griefs à l'encontre de son employeur, par lettre du 9 février 2012, M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 7 octobre 2012, la salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à dire que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement rendu le 20 mai 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, débouté la SA BNP PARIBAS de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [H] aux dépens.
M. [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision et aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 12 novembre 2015, il demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes,
- constater que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail repose sur des manquements de SA BNP PARIBAS à ses obligations contractuelles,
- constater que les pressions exercées sur lui et la modification imposée de son contrat de travail constituent des manquements graves à ses obligations visées à l'article L. 4121-1 du code du travail,
- faire produire en conséquence à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SA BNP PARIBAS à lui payer les sommes suivantes :
. 7 365,75 € bruts à titre de rappel de salaire de base,
. 2 314 € bruts à titre de rappel de rémunération variable,
. au titre de l'indemnité de licenciement, à titre principal 50 828,68 € et subsidiairement 43 818,92 €,
. 120 600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 30 000 € bruts à titre d'indemnisation pour le préjudice subi à raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
- condamner la SA BNP Paribas à établir des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir,
- condamner l'intimée en tous les frais et dépens, en ce compris les timbres de procédure de première instance,
- condamner l'intimée à lui verser la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
La SA BNP PARIBAS a repris oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier et a demandé à la cour de :
- dire et juger M. [H] mal fondé en son appel du jugement rendu le 20 mai 2015 par le conseil de prud'hommes de Paris,
- confirmer le jugement entrepris en tous points,
- dire et juger M. [H] mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions et l'en débouter,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à l'inopposabilité ou à la nullité de l'avenant du 29 juin 2010 et au paiement d'un rappel de salaire de base
M. [H] soutient qu'à la suite de la fusion-absorption entre la BNP PARIBAS FORTIS et la BNP PARIBAS, il s'est vu proposer en juin 2010 une proposition d'affectation à [Localité 3], située à plus de 120 km de son domicile, entraînant pour lui une diminution de sa rémunération, que cette modification de son contrat de travail avait un motif économique dans la mesure où elle était liée à la reprise des contrats de travail des salariés du groupe FORTIS par BNP PARIBAS, qu'or l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail applicable en la matière. M. [H] soutient en second lieu qu'il n'a accepté cette proposition d'affectation que sous la pression exercée par son employeur, qu'il n'a pas valablement consenti de façon libre et éclairée à la modification de son contrat de travail qui lui a été imposée, que le dol commis par la société BNP PARIBAS rend nulle la modification intervenue.
Il affirme que la modification de son contrat de travail lui étant inopposable ou nulle, il est en droit de réclamer un rappel de salaire représentant la différence entre le salaire de base qu'il a perçu et celui auquel il pouvait prétendre, soit la somme de 7 365,75 €.
La société BNP PARIBAS s'oppose aux demandes en faisant valoir que les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail sont inapplicables, la modification intervenue n'ayant pas de motif économique, qu'aucune pression n'a été exercée sur M. [H], qui s'était inscrit en mobilité géographique, pour qu'il accepte la proposition du poste de chargé d'affaires entreprises NAE situé à [Localité 3], qu'il a pu réfléchir à cette proposition pendant plus d'un mois après avoir sollicité des précisions sur le poste et les conditions de rémunération, qu'il a finalement donné son accord libre et éclairé le 29 juin 2010.
*
En premier lieu le seul fait que la modification du contrat de travail de M. [H] ait été proposée à la suite du transfert des contrats de travail des salariés de la société BNP PARIBAS FORTIS au sein de la société BNP FORTIS ne caractérise pas un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail. M. [H] ne justifiant pas que la modification de son contrat de travail soit intervenue pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 susvisé, l'employeur n'était donc pas tenu de mettre en oeuvre les formalités de l'article L. 1222-6 du même code.
En second lieu, en application de l'article 1116 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un dol de rapporter la preuve de man'uvres pratiquées par son contractant de nature à vicier son consentement.
Il ressort des pièces produites que le 28 mai 2010 la société BNP Paribas a adressé à M. [H] une proposition d'affectation sur le poste de chargé d'affaires entreprises NAE situé à [Localité 3], mentionnant les caractéristiques et conditions du poste, et indiquant que cette proposition était réservée au salarié pour une durée d'un mois maximum.
Au dernier état de la négociation, l'employeur, par courriel du 29 juin 2010, après avoir répondu à diverses questions posées par M. [H] sur la zone de chalandise, l'usage du véhicule mis à sa disposition, la durée du meublé loué pour le salarié par l'employeur à [Localité 3] et le salaire de base, a demandé au salarié « de bien réfléchir à la qualité de la proposition qui est faite et à son accompagnement financier dans le cadre de la mobilité. Je vous rappelle que le délai ultime pour cette proposition de poste dans le cadre du turnover s'achève demain. Au-delà de cette date nous approcherons un autre collaborateur pour la relève de ce poste... » . M. [H] a en définitive signé le 29 juin 2010 la proposition d'affectation, prévoyant notamment un salaire de base annuel de 65 000 € auquel s'ajoutait une rémunération variable garantie au titre de l'année 2010, la signature de la proposition valant accord exprès donné à la modification de son contrat de travail.
M. [H] souligne que sa rémunération annuelle se trouvait diminuée, dès lors qu'il percevait auparavant un salaire annuel de base de 69 280 €, ce que ne conteste pas la société BNP PARIBAS qui souligne toutefois que la rémunération globale du salarié, par le jeu de l'intéressement et de la participation, n'était pas diminuée.
En tout état de cause l'existence de man'uvres dolosives ne peuvent se déduire de ce que le salaire de base du salarié était diminué, alors même que le montant du salaire de base était clairement indiqué dans la proposition faite au salarié.
M. [H] fait encore valoir qu'il a été contraint de demander à la société BNP PARIBAS de respecter les minima négociés en interne s'agissant de la prime de mutation et de la prise en charge du logement dans le cadre de la mobilité, qu'il a dû attendre le 25 juin 2010 pour avoir quelques informations sommaires sur la composition du fonds entreprise d'[Localité 3], que de plus la société BNP PARIBAS ne lui a donné aucune information sur la suite qui serait donnée à sa collaboration en cas de refus de la modification de son contrat de travail, qu'il ne pouvait prendre le risque de perdre son emploi.
Il est constant que les demandes du salarié relatives à la prime de mutation et à la prise en charge du logement ont été acceptées par l'employeur. Enfin les seuls courriels versés aux débats par M. [H] ne mettent nullement en évidence les pressions qu'aurait subies ce dernier pour l'amener à accepter la proposition qui lui était faite, étant souligné que dans ses écrits l'employeur se borne à indiquer que le poste sera proposé à un autre salarié en cas de refus de M. [H], aucun élément n'étant versé aux débats permettant de supposer que le salarié prenait le risque de perdre son emploi en cas de refus de la modification de son contrat de travail.
Par conséquent il y a lieu de rejeter les demandes tendant à déclarer inopposable au salarié ou nul l'avenant du 29 juin 2010 et dès lors de confirmer le jugement entrepris qui a débouté M. [H] de sa demande en paiement au titre d'un rappel de salaire de base.
Sur la demande de rappel de rémunération variable
M. [H] soutient avoir subi une diminution de sa rémunération variable au titre de l'exercice 2011 en raison de l'évaluation négative et erronée établie par son supérieur hiérarchique. Il demande paiement de la somme de 2 314 € représentant la différence entre la rémunération variable qu'il a perçue en 2010, soit 8 314 €, et celle perçue en 2011, soit 6 000 €.
La société BNP PARIBAS fait valoir que cette rémunération constitue une prime pouvant être modifiée chaque année de façon discrétionnaire et donc une libéralité dont le salarié ne peut exiger le paiement.
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La proposition d'affectation sur le poste de chargé d'affaires entreprises NAE à [Localité 3], signée par M. [H] le 29 juin 2010 et valant avenant à son contrat de travail, prévoit une rémunération variable dont le régime est celui de la rémunération variable "individuelle" (et non de celui des "commissions directes") "garantie au titre de l'année 2010" à hauteur de 8 313,36€.
Contrairement à ce que soutient la société BNP PARIBAS, cette rémunération variable ne peut s'analyser en une gratification ayant la nature d'une libéralité dont le versement serait laissé à la libre discrétion de l'employeur, puisqu'elle est prévue dans les stipulations contractuelles.
A défaut pour l'employeur de justifier de la base de calcul de la rémunération variable versée au titre de l'année 2011, dont le montant a été limité à 6 000 €, il est justifié de faire droit à la demande de M. [H] tendant au paiement de la somme de 2 313 €, représentant la différence entre la rémunération variable versée pour l'année 2010 et celle perçue pour l'année 2011, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Seuls peuvent être de nature à justifier la prise d'acte de la rupture, des manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Par lettre du 9 février 2012, M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
« Au cours des derniers mois, j'ai subi une pression récurrente depuis le rapprochement entre BNP Paribas et Fortis Banque. Les conditions dans lesquelles mon nouveau poste m'a été imposé (entre autres baisse de salaire) puis les multiples séances de pression pour me forcer à déménager ont miné mon quotidien.
Depuis, les conditions d'exercice de mon activité se sont révélées totalement inadaptées à la délivrance d'un service de qualité et à l'atteinte des objectifs. L'ancien directeur du centre d'affaires avait reconnu que « l'on ne devrait jamais laisser un chargé d'affaire entreprise délocalisée isolé ainsi ».
Mon évaluation annuelle 19 décembre dernier a été très éprouvante (mise en cause caricaturale et systématique de mon travail, annonce d'une rémunération variable en forte baisse comme cela m'avait déjà été annoncé par le RCE lors de l'attribution des primes annuelles 2010 versées en 2011) et l'affirmation « sachez que si vous voulez partir, dites-le nous, on peut en discuter » a été très déstabilisante pour moi.
Dans ces conditions, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail du fait de mes conditions de travail insupportables.
Dans un souci de respect de mes clients, je resterai à mon poste pour les 3 mois qui viennent, soit jusqu'au 9 mai 2012. ... ».
Devant la cour M. [H] invoque trois griefs au soutien de sa prise d'acte :
- l'illégalité de la modification de son contrat de travail par avenant du 29 juin 2010 et les pressions exercées par son employeur pour lui imposer cette modification ;
- les pressions exercées par son employeur pour lui imposer un déménagement à [Localité 3], lieu de sa nouvelle affectation ;
- les pressions de son supérieur hiérarchique pour lui rendre impossible la poursuite de son contrat de travail et le pousser à démissionner, ayant eu pour effet une dégradation de son état de santé,
1. Sur la modification du contrat de travail
La cour ayant rejeté la demande tendant à dire inopposable ou nul l'avenant du 29 juin 2010 portant modification du contrat de travail de M. [H], ce premier grief n'est pas établi.
2. Sur les pressions exercées par l'employeur pour imposer au salarié un déménagement
M. [H] soutient qu'il n'a jamais consenti à son déménagement sur [Localité 3], que dès sa prise de fonction il a subi une pression de sa hiérarchie, pression qui s'est accentuée en octobre 2011 lorsque l'employeur, pour le forcer à déménager, l'a informé que les conditions prévues dans la proposition d'affectation du 29 juin 2010 relatives à la prise en charge du logement et du véhicule de service étaient devenues caduques, que faute d'avoir réussi à obtenir qu'il déménage sur [Localité 3] la société BNP PARIBAS a continué à faire pression sur lui dans le but d'obtenir sa démission.
La société BNP PARIBAS fait valoir qu'elle a pris en compte dans la proposition d'affectation sur [Localité 3] les demandes de M. [H] qui ne ne souhaitait pas que sa famille déménage avant l'été 2011, en prenant en charge un meublé à [Localité 3] et en autorisant le salarié à effectuer 2 allers-retours hebdomadaires entre [Localité 5] et [Localité 3] avec le véhicule de service, en plus de l'aller-retour du week-end, jusqu'à son déménagement, lui rappelant toutefois que cette situation ne pourrait perdurer au-delà du 31 août 2011, comme il s'y était lui-même engagé, que M. [H] ayant informé la banque le 19 septembre 2011 qu'il n'avait plus l'intention de déménager la société BNP PARIBAS l'a informé que l'accord passé devenait nécessairement caduc, qu'elle lui a fait une nouvelle proposition pour améliorer ses conditions de trajet, que M. [H] était libre de prendre le train pour rentrer chez lui, qu'elle n'a exercé aucune pression à son encontre.
*
Au titre des conditions liées à la mobilité géographique, annexées à la proposition d'affectation signée par le salarié le 29 juin 2010, il était prévu que « M. [H] ne déménagera sa famille qu'à l'été 2011, fin de l'année scolaire 2010/2011. Dans l'attente, il occupera un meublé pris en charge par BNP Paribas jusqu'au 31 août 2011 au plus tard et dont le loyer maximum sera de 500 €. Nous convenons également du fait que, dans l'attente de son déménagement, M. [H] pourra effectuer 2 allers/retours hebdomadaires avec le véhicule de service pour rejoindre sa famille ».
Il ressort des échanges de correspondance entre les parties que le salarié n'a pas occupé de logement meublé à [Localité 3] lorsqu'il a pris ses nouvelles fonctions le 1er septembre 2010, choisissant d'effectuer des trajets quotidiens entre son domicile situé à [Localité 5] et son travail à [Localité 3].
C'est ainsi que par lettre du 20 octobre 2011 adressée à M. [H], la société BNP PARIBAS, faisant suite à un entretien du 19 septembre 2011 au cours duquel le salarié l'avait informé qu'il effectuait ses trajets quotidiens domicile ([Localité 5]) / travail ([Localité 3]) avec le véhicule de service (...) , son projet de déménagement sur la région d'[Localité 3] n'étant plus d'actualité, a indiqué à M. [H] que « Si nous comprenons votre souhait de rester domicilié sur la région de [Localité 5], nous ne pouvons accepter l'utilisation quotidienne du véhicule de service pour effectuer vos trajets domicile/travail (...). La proposition d'affectation, que vous avez validée le 29 juin 2010, indiquait que dans l'attente de votre déménagement à l'été 2011, vous occuperiez un logement meublé pris en charge par BNP Paribas et vous pourriez effectuer 2 allers-retours hebdomadaires avec le véhicule de service pour rejoindre votre famille. Ces conditions sont devenues caduques puisque, pour des raisons familiales, vous ne souhaitez plus déménager à [Localité 3]. Dès lors nous vous invitons à rechercher un appartement meublé dans la ville d'[Localité 3] dans les conditions précédemment définies ensemble, et ce, afin d'améliorer vos trajets. Par ailleurs, nous vous donnons notre accord pour effectuer un aller-retour hebdomadaire [Localité 5]/[Localité 3] avec le véhicule de l'entreprise ».
M. [H] a répondu par lettre du 31 octobre suivant que l'utilisation du véhicule de service pour effectuer ses trajets quotidiens domicile/travail était connue de BNP PARIBAS depuis son arrivée au centre d'affaires à [Localité 3] en septembre 2010, que la suppression du droit d'usage du véhicule de service pour ses trajets, qui constituait une pression supplémentaire pour qu'il déménage, n'était pas acceptable tant sur le plan personnel, considérant sa situation familiale, que financier, étant dans l'obligation d'acheter un véhicule personnel pour effectuer ses trajets ce qui impliquait une charge financière qui s'ajoutait à la baisse de salaire qui lui avait été imposée, et professionnel, son lieu de travail ne se limitant pas à son bureau. Il a ajouté qu'il serait d'accord pour disposer d'un logement meublé tout en bénéficiant de l'intégralité de la prime de mutation mentionnée dans la proposition d'affectation en cas de déménagement (9 225 €), et précisé que dans l'attente de la réponse de l'employeur il continuerait à utiliser le véhicule de service selon l'usage qu'il en avait depuis un an.
Contrairement à ce que soutient M. [H], le fait pour la société BNP PARIBAS d'avoir invoqué, en octobre 2011, la caducité des modalités de prise en charge du logement du salarié sur [Localité 3] et de la mise à disposition d'un véhicule de service pour effectuer ses allers-retours domicile/travail, tout en lui faisant d'ailleurs d'autres propositions, ne peut s'analyser en une pression de l'employeur pour amener le salarié à déménager, alors qu'il s'agissait seulement de l'exécution des modalités précisées dans l'annexe à la proposition d'affectation acceptée par le salarié le 29 juin 2010 indiquant expressément que ces modalités s'appliquaient jusqu'au 31 août 2011 au plus tard, M. [H] ne pouvant exiger de son employeur pour des raisons personnelles, ayant en définitive choisi de ne pas déménager, la prorogation de ces modalités de prise en charge d'un logement meublé à [Localité 3] et de la mise à disposition de son véhicule de service.
3. Sur les pressions exercées par l'employeur pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et obtenir sa démission
M. [H] invoque implicitement les dispositions relatives au harcèlement moral, en soutenant avoir été victime de la pression constante de son supérieur hiérarchique, M. [P], par des critiques récurrentes sur sa prestation de travail, ayant provoqué une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé. Il fait valoir en tout état de cause des manquement des l'employeur à son obligation de sécurité de résultat sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail.
La société BNP PARIBAS conteste toute pression et tout harcèlement moral. Elle souligne que M. [H] avait retrouvé un nouvel emploi avant même de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
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En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [H] invoque les pressions subies de la part de son supérieur hiérachique, une évaluation 2011 faite à charge, une baisse de sa rémunération variable et une détérioration de son état de santé.
Les échanges avec M. [P] en avril, mai, septembre 2011, puis janvier 2012 mettent en évidence certains désaccords ainsi que des demandes de celui-ci adressées au salarié sur l'état d'avancement des dossiers, sans que le ton employé par M. [P] ni la nature de ces demandes ne dénotent les pressions alléguées, dont la matérialité n'est pas plus établie par la déclaration faite par des représentants syndicaux en juin 2011 sur "certaines pratiques managériales déviantes" dans le "Réseau" (des établissements de BNP PARIBAS) à l'encontre de salariés, ne visant nullement le cas particulier de M. [H], ni même le centre d'[Localité 3].
M. [H] produit des courriels des collègues de M. [H], adressés à ce dernier en mai 2012 au moment de son départ de l'entreprise lui souhaitant "bon vent pour l'avenir" et de "meilleures conditions de travail" (M. [J] [T]), ou encore espérant "que ce nouveau départ se passera dans le meilleures conditions et que tu pourras rapidement reprendre du plaisir à venir travailler (à [Localité 5]) le matin" ([Q] [V]), et des fiches médicales jointes aux avis d'aptitude des 2 septembre 2010, 20 mai et 17 juin 2011, relevant les troubles du sommeil et pour l'une (celle du 2 septembre 2010 correspondant à la date de prise de poste de M. [H] à [Localité 3]) la souffrance au travail du salarié, qui mettent en évidence les difficultés personnelles du salarié depuis son affectation à [Localité 3], sans toutefois qu'une dégradation avérée de son état de santé ne soit établie en l'absence de toute pièce justifiant d'un suivi ou de prescriptions médicales.
Le grief relatif au caractère "éprouvant" de l'entretien d'évaluation de 2011 n'est pas établi, dès lors que les circonstances de cet entretien ne sont relatées que par le salarié lui-même. En revanche cet entretien d'évaluation ne peut être considéré comme favorable au salarié, alors qu'il en ressort que l'employeur reproche au salarié un certain nombre d'insuffisances. Enfin il a été fait droit à la demande de rappel de rémunération variable au titre de l'année 2011.
M. [H] établit donc la matérialité des griefs invoqués relatifs à un entretien d'évaluation de 2011 qui lui était globalement défavorable et au versement d'une rémunération variable pour l'année 2011 inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre.
Toutefois le fait que l'employeur ait, dans le cadre de son pouvoir de direction, relevé des objectifs non atteints par M. [H], et ce malgré la contestation élevée par celui-ci, puis versé en avril 2012, soit postérieurement à la prise d'acte du salarié, une rémunération variable au titre de l'année 2011 inférieure à celle à laquelle pouvait prétendre ce dernier, ne sont pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre pendant l'exécution du contrat de travail, ni un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail.
Le harcèlement moral et les pressions invoquées pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et pousser M. [H] à démissionner ne sont donc pas établis.
M. [H] ne justifiant d'aucun des griefs allégués à l'encontre de son employeur, sa prise d'acte produit les effets d'une démission. Le jugement qui l'a débouté de ses demandes indemnitaires à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc confirmé.
Il le sera également en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner à la société BNP PARIBAS de délivrer à M. [D] [H] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt.
La société BNP PARIBAS qui succombe partiellement supportera les dépens de l'instance et sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [H] de sa demande en paiement à titre de rappel de rémunération variable ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à M. [D] [H] la somme de 2 314 € à titre de rappel de rémunération variable ;
ORDONNE à la SA BNP PARIBAS de remettre à M. [D] [H] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à M. [D] [H] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT