Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-10.510

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.510

Date de décision :

24 juin 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 362 F-D Pourvoi n° S 19-10.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020 1°/ M. L... YN... UX..., domicilié [...] , 2°/ Mme A... YN... UX..., épouse Y... , domiciliée [...] , 3°/ M. T... YN... UX..., domicilié [...] , ont formé le pourvoi n° S 19-10.510 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme H... YN... UX..., épouse O..., domiciliée [...] , 2°/ à M. I... YN... UX..., domicilié [...] , 3°/ à M. G... YN... UX..., domicilié [...] , 4°/ à Mme E... RX... , épouse YN... UX..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme D... II... , épouse YN... UX..., domiciliée [...] , 6°/ à M. U... KM... , domicilié [...] , 7°/ à M. EX... KM... , domicilié [...] , 8°/ à M. X... KM... , domicilié [...] , 9°/ à M. J... KM... , domicilié [...] , 10°/ à M. H... KM... , domicilié [...] , tous cinq en qualité d'héritiers de E... KM... , née YN... UX..., 11°/ à M. B... NR... , domicilié [...] , 12°/ à Mme E... NR... , domiciliée [...] , 13°/ à M. Q... NR... , 14°/ à M. W... NR... , tous deux domiciliés [...] , tous quatre pris tant en leur nom personnel, qu'en qualité d'héritiers de F... KM... , décédée, venant elle-même en qualité d'héritiers de E... KM... née YN... UX..., décédée, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MM. L... et T... YN... UX... et de Mme A... YN... UX..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme H... YN... UX..., MM. I... et G... YN... UX..., Mme RX... , Mme II... , MM. U..., EX..., X..., J... et H... KM... , MM. B..., W... et Q... NR... , Mme E... NR... , après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 2018), R... YN... UX... et PG... TX... , son épouse, sont respectivement décédés les 9 juillet 1986 et 8 juillet 2008, laissant pour leur succéder leurs sept enfants, E..., H..., I..., G..., L..., A... et T.... Par acte notarié du 23 mars 1976, R... YN... UX... avait consenti à son épouse, en cas de survivance, une donation portant sur l'usufruit de l'universalité des biens composant sa succession. Par acte notarié du 17 décembre 2005, PG... TX... avait fait une donation-partage à ses enfants, chacun d'entre eux recevant une somme d'argent, à l'exception d'I..., recevant des biens immobiliers. 2. Par actes des 2, 5, 6 et 8 décembre 2009, MM. L... et T... YN... UX... et Mme A... YN... UX... ont assigné leurs cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère. En cours d'instance, ils ont également demandé l'extension de ces opérations à la communauté ayant existé entre leurs parents et à la succession de leur père. 3. E... YN... UX... est décédée le 16 mai 2013, laissant à ses droits K... KM... , son époux, lui-même décédé le 16 octobre 2015, ses enfants, U..., EX..., X..., J... et H... KM... , et quatre petits-enfants venant par représentation de leur mère pré-décédée, B..., E..., W... et Q... NR... . Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. MM. L... et T... YN... UX... et Mme A... YN... UX... font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre R... YN... UX... et PG... TX... , et de la succession de R... YN... UX..., et de dire n'y avoir lieu à statuer sur les récompenses dues par la communauté à la succession de R... YN... UX..., alors « qu'aux termes de l'article 825 du code civil, la masse à partager est composée des éléments suivants : les biens existant à l'ouverture de la succession, dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ou ceux qui leur ont été subrogés, ainsi que les fruits y afférents ; les dettes des copartageants envers le défunt ou l'indivision ; les valeurs soumises à rapport ou réduction ; qu'en l'espèce, les immeubles de Plougrescant et Chemere-le-roi, qui appartenaient en propre à R... YN... aient été vendus après son décès du vivant de PG... HG... qui en avait l'usufruit sa vie durant ne signifiait pas forcément que les héritiers de R... YN... avaient été remplis de leurs droits ; qu'en statuant ainsi comme elle l'a fait, aux motifs inopérants que les héritiers avaient opéré eux-mêmes la liquidation-partage de la succession de R... YN... UX... et de la communauté que la première impliquait par le biais des différentes ventes réalisées de sorte qu'il n'y a plus de biens à partager, que la demande formée par les intimés n'avait plus d'objet et que la question de la récompense due par la communauté à la succession de R... YN... ne pouvait être posée sans rechercher comme elle y était invité si les héritiers avaient été remplis de leurs droits, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 825 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'articles 825 du code civil : 5. Selon ce texte, la masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision. 6. Pour rejeter la demande tendant à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de R... YN... UX... et de la communauté ayant existé entre ce dernier et PG... TX... , l'arrêt retient que les biens communs et les biens propres de l'époux ont été vendus avec le consentement nécessaire de tous les héritiers, que le prix en a été nécessairement réparti entre eux, de sorte qu'il n'y a plus de biens à partager, et en déduit que, par ce biais, ceux-ci ont opéré eux-mêmes la liquidation-partage de cette succession et de la communauté et que leur demande n'a plus d'objet. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de MM. L... et T... YN... UX... et de Mme A... E... YN... UX..., si les héritiers avaient été remplis de leurs droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Et sur la quatrième branche du moyen Enoncé du moyen 8. MM. L... et T... YN... UX... et Mme A... YN... UX... font le même grief à l'arrêt alors « qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que PG... HG... avait été usufruitière de liquidités dépendant de la succession de son mari dont elle devait représenter la moitié correspondant à la part de son mari et que sa succession était débitrice envers celle de R... YN... ; qu'il s'en évinçait que la moitié de ces liquidités n'avait pas été partagée ; qu'en déboutant M. L... YN... UX..., Mme A... YN... UX... et M. T... YN... UX... de leur demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation partage des successions de R... YN... UX... et de la communauté formée par R... YN... UX... et PG... TX... , la cour d'appel a violé les articles 578, 587 et 825 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 578, 587 et 825 du code civil : 9. Il résulte du deuxième de ces textes qu'au décès de l'époux survivant, bénéficiaire de l'usufruit universel sur la succession de son conjoint pré-décédé, ses héritiers sont débiteurs, à l'égard de cette dernière, d'une créance de restitution correspondant au nominal des sommes d'argent sur lesquelles portait l'usufruit. 10. Pour rejeter la demande tendant à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de R... YN... UX..., l'arrêt constate que l'époux avait fait donation de l'usufruit de l'universalité de sa succession à son épouse. Il relève que PG... TX... disposait donc d'un quasi-usufruit sur les liquidités dépendant de la succession de son mari, et que sa succession est débitrice envers celle de R... YN... UX..., au titre de la restitution à la fin de l'usufruit dont elle bénéficiait, de la moitié des liquidités. Il retient, aux motifs exposés en point 6, que leur demande n'a plus d'objet. 11. En statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait qu'il restait des comptes à opérer sur les sommes d'argent dont la succession de PG... TX... pouvait être redevable envers celle de son époux prédécédé à la fin du quasi-usufruit, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes tendant à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de R... YN... UX... et de la communauté ayant existé entre ce dernier et PG... TX... , l'arrêt rendu le 13 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme H... YN... UX..., MM. I... et G... YN... UX..., Mme RX... , Mme II... , MM. U..., EX..., X..., J... et H... KM... , MM. B..., W... et Q... NR... , Mme E... NR... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour MM. L... et T... YN... UX... et Mme A... YN... UX.... - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. L... YN... UX..., Mme A... YN... UX... et M. T... YN... UX... de leur demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation partage des successions de R... YN... UX... et de la communauté formée par R... YN... UX... et PG... TX... et dit n'y avoir lieu en conséquence à statuer sur les récompenses dues par la communauté à la succession de R... YN... UX..., - AU MOTIF QUE Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux R... YN... UX... (dit M. YN... ) et PG... TX... et de la succession de M. R... YN... : Considérant que les appelants exposent que la liquidation de la communauté et de la succession de M. R... YN... a été faite et n'a pas à être ordonnée ; qu'après avoir souligné l'attitude des appelants qui ont assigné en liquidation partage de la succession de Mme TX... et ont, après deux ans de procédure en première instance, demandé le partage et la liquidation de la communauté et de la succession de M. R... YN... , après avoir rappelé que Mme TX... disposait de la totalité de l'usufruit sur tous les biens de la communauté jusqu'à son décès, ils exposent que les biens qui dépendaient de la communauté ayant existé entre leurs parents (appartement à Rennes, maison et parcelles à Plougrescant et villa à Pomichet) et de la succession du père (qui avait comme biens propres trois terrains à Chemere Le Roi) ont été vendus de l'accord unanime des héritiers et le prix partagé entre tous les héritiers, que les meubles dépendant de la succession du père ont été également partagés et attribués par tirage au sort, que les meubles dépendant de la propriété de la [...] ont été partagés en 1991, que Mme TX... avait un quasi-usufruit sur les liquidités dont elle pouvait disposer librement ; que par conséquent, il n' existe plus de masse à partager et que la demande de partage de la communauté et de la succession du père est sans objet, Qu'ils précisent que la preuve, à la supposer établie, que le prix de vente d'un bien propre de leur père (bien de V...) aurait servi à l'achat de la maison de Pornichet, ne peut justifier la réouverture des opération de partage de la succession de leur père, puisqu'il n' y a plus rien à partager. Subsidiairement, qu'ils soutiennent que la revendication d'une récompense due par la communauté à la succession de M. R... YN... est irrecevable, que la preuve d'un remploi n'est pas faite, que les fonds sont communs, qu'il ne peut y avoir lieu à récompense de la communauté envers la succession de R... YN... , considérant que les intimés font valoir qu'il n'y a pas eu de liquidation partage de la communauté ayant existé entre leurs parents et de la succession de leur père, que Maître JO... le reconnaît dans un courrier du 6 juillet 1990, que la consultation du professeur HM... ne dit rien d'autre, que les attestations du 13 décembre 1986, du 13 novembre 1986 et la déclaration de succession du 14 novembre 1986 ne valent pas acte de partage, que la donation-partage du 17 décembre 2005 est une simple donation entre vifs, qu'ils ont contesté les actes établis par Maître JO... . Qu'ils exposent que la date et le prix de vente de la maison de Plougrescant et des parcelles de Chemere le roi ne sont pas justifiés, que le partage du produit des ventes n'a pas été fait, que les meubles de l'appartement de Rennes sur lesquels R... YN... avait des droits n'ont pas été partagés. Que la liquidation de la communauté et de la succession ne sont pas démontrées, Mais considérant que selon les documents versés aux débats, il apparaît : - qu'à la suite du décès de M. R... YN... , il se trouvait, dans la communauté des époux YN...- TX... les biens suivant : - appartement de Rennes, [...], acquis par les époux YN...- TX... des époux C... le premier octobre 1984, - maison et parcelles de Plougrescant, données par M. S... le 4 août 1959, - maison de Pornichet, acquise par les époux YN...- TX... des époux YW... le 4 juillet 1980, - des liquidités pour 608.377, 55 Francs (92.746,55 Euros), et qu'il existait dans la succession de R... YN... en propres à ce dernier, des parcelles à Chemere le Roi, portant, selon la fiche hypothécaire produite, les numéros [...], [...], [...] (parcelles [...] , [...] et [...] ), - que lors de l'ouverture de la succession de Mme TX... , seul l'appartement de Rennes subsistait ; que l'immeuble de Pornichet avait été vendu le 15 décembre 2005, le prix réparti entre les héritiers ; que les parcelles de terre et la maison de Plougrescant ne se trouvaient plus dans la succession aux termes de la fiche hypothécaire de la propriété de Plougrescant (parcelles [...] , [...], [...] , [...] et [...]) ; que certains biens propres de R... YN... UX... à Chemere Le Roi avaient été vendus ( parcelles [...] et [...] ) ; - que depuis le décès de Mme TX... , l'appartement de Rennes a été vendu par les héritiers selon acte du 19 février 2010, qu'une parcelle sis sur la commune de Chemere le Roi ([...]) propre de R... YN... a été vendue à M. P..., -que pour ce qui concerne les meubles se trouvant dans cet appartement, rien dans les pièces produites (déclaration de succession de M. R... YN... ) ne permet de dire qu'ils se trouvaient dans la succession de R... YN... ou dans la communauté ; que par conséquent, ils se trouvent être dans la succession de Mme TX... ; - qu'actuellement, il ne subsiste aucun bien en indivision à quelque titre que ce soit, Considérant qu'il est soutenu qu'il n'y a pas eu de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux YN...- TX... ainsi que la succession de R... YN... ; Que toutefois, les époux YN...- TX... étaient mariés sous un régime de communauté légale de meubles et acquêts, que M. R... YN... UX... avait fait donation de l'usufruit de l'universalité de tous les biens composant sa succession à son épouse ; qu'à la suite du décès de son mari, Mme TX... , usufruitière de la totalité des biens de la succession avait un quasi-usufruit sur les liquidités dépendant de la succession de son mari et que la succession de Mme TX... est débitrice envers celle de M. YN... au titre de la restitution à la fin de l'usufruit dont elle bénéficiait sur la moitié des liquidités revenant à la succession de son mari ; Que par ailleurs, tous les biens communs ou des biens propres de R... YN... qui dépendaient de sa succession, ont été vendus avec le consentement nécessaire de tous les héritiers, que le prix en a été nécessairement réparti entre tous les héritiers et comme le soulignent les appelants, aucune procédure en responsabilité n'a été engagée contre le notaire chargé de la vente lors de la perception du prix et en raison de son sort ; Que le courrier de Maître JO... en date du 6 juillet 1990 sur le calcul de la quotité disponible s'explique par le fait que le calcul concerne une donation par préciput et hors part, d'un bien propre faite par la mère à l'un de ses enfants, I... YN... ; Que l'attestation immobilière du 13 décembre 1986, que l'attestation de notoriété du 13 novembre 1986 et la déclaration de succession en date du 14 novembre 1986 ne sont pas pertinents pour déterminer le bien fondé de la demande de la liquidation et de partage de la succession de R... YN... et de la communauté ; Considérant qu'il n'est pas contesté, selon l'analyse de la consultation du professeur HM... à laquelle se livrent les intimés, qu'il n'y a pas eu "formellement" de liquidation - partage de la succession de l'époux prédécédé et qu'en conséquence, la liquidation partage de la succession du second époux doit faire apparaître la liquidation-partage de la première ; que toutefois, en l'espèce, les héritiers ont opéré eux-mêmes la liquidation-partage de la succession de R... YN... UX... et de la communauté que la première impliquait par le biais des différentes ventes réalisées de sorte qu'il n'y a plus de biens à partager et que la demande formée par les intimés n'a plus d'objet ; que surabondamment, la cour constate que la question ne s'est nullement posée pour les intimés sinon plusieurs mois après la procédure initiale qu'ils avaient engagée pour liquider la succession de leur mère ; Considérant par voie de conséquence, que la question de la récompense due par la communauté à la succession de R... YN... ne peut être posée ; 1°)- ALORS QUE D'UNE PART aux termes de l'article 825 du code civil, la masse à partager est composée des éléments suivants : les biens existant à l'ouverture de la succession, dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ou ceux qui leur ont été subrogés, ainsi que les fruits y afférents ; les dettes des copartageants envers le défunt ou l'indivision ; les valeurs soumises à rapport ou réduction ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour qu'il n'y a pas eu "formellement" de liquidation - partage de la succession de l'époux prédécédé et qu'en conséquence, la liquidation partage de la succession du second époux doit faire apparaître la liquidation-partage de la première ; que pour refuser cependant d'ouvrir les opérations de liquidation de la communauté YN... /HG... , ainsi que les opérations de liquidation et partage de la succession de R... YN... et dire n'y avoir lieu en conséquence à statuer sur les récompenses dues par la communauté à la succession de ce dernier, la cour est partie du postulat qu'il n'y avait plus aucun bien en indivision (donc à partager) qui aurait été issu de l'ancienne communauté de meubles et acquêts YN... /HG... et des propres de R... YN... ; que cependant, les meubles étaient forcément des biens de communauté, qu'ils aient été détenus en propres par le conjoint prédécédé avant son mariage ou qu'ils aient été acquis postérieurement ; qu'en décidant cependant qu'ils dépendaient seulement de la succession de PG... HG... , dès lors qu'on ne pouvait savoir, dans la déclaration de succession de R... YN... s'ils étaient propres ou communs, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 825 du code civil. 2°) - ALORS QUE D'AUTRE PART aux termes de l'article 825 du code civil, la masse à partager est composée des éléments suivants : les biens existant à l'ouverture de la succession, dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ou ceux qui leur ont été subrogés, ainsi que les fruits y afférents ; les dettes des copartageants envers le défunt ou l'indivision ; les valeurs soumises à rapport ou réduction ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour qu'il n'y a pas eu "formellement" de liquidation - partage de la succession de l'époux prédécédé et qu'en conséquence, la liquidation partage de la succession du second époux doit faire apparaître la liquidation-partage de la première ; que dans leurs conclusions d'appel (p 21 et s), les exposants avaient rappelé concernant la maison de Pornichet, que celle-ci avait été acquise le 4 juillet 1980 au prix de 740.800 F (112.968,33 €) grâce au prix de la vente du château de V... au prix de 700.000 F (106.714,31 €) le 20 septembre 1979 et de la vente de parcelles situées à Chemeré-le-Roi au prix de 40.000 F intervenue le 11 octobre 1978, lesdits biens appartenant en propre à leur père ; que leur prix de vente était tombé dans la communauté qui s'était enrichie d'autant et donnait lieu à récompense au profit de la succession de R... YN... ; qu'ainsi le simple fait que la maison de Pornichet ait été vendue et son prix réparti entre les héritiers ne signifiait pas que ceux-ci avaient été remplis de leurs droits au titre de la succession de leur père ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants que les héritiers avaient opéré eux-mêmes la liquidation-partage de la succession de R... YN... UX... et de la communauté que la première impliquait par le biais des différentes ventes réalisées de sorte qu'il n'y a plus de biens à partager, que la demande formée par les intimés n'avait plus d'objet et que la question de la récompense due par la communauté à la succession de R... YN... ne pouvait être posée sans rechercher comme elle y était expressément invitée si la communauté ne devait pas récompense à R... YN... à la suite de la vente de ses biens propres et s'il ne subsistait pas ainsi une valeur de « remploi » au titre de la succession de ce dernier à hauteur de 750.000 €, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 825 du code civil et de l'article 1433 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; 3°) - ALORS QUE DE TROISIEME PART aux termes de l'article 825 du code civil, la masse à partager est composée des éléments suivants : les biens existant à l'ouverture de la succession, dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ou ceux qui leur ont été subrogés, ainsi que les fruits y afférents ; les dettes des copartageants envers le défunt ou l'indivision ; les valeurs soumises à rapport ou réduction ; qu'en l'espèce, les immeubles de Plougrescant et Chemere-le-roi, qui appartenaient en propre à R... YN... aient été vendus après son décès du vivant de PG... HG... qui en avait l'usufruit sa vie durant ne signifiait pas forcément que les héritiers de R... YN... avaient été remplis de leurs droits ; qu'en statuant ainsi comme elle l'a fait, aux motifs inopérants que les héritiers avaient opéré eux-mêmes la liquidation-partage de la succession de R... YN... UX... et de la communauté que la première impliquait par le biais des différentes ventes réalisées de sorte qu'il n'y a plus de biens à partager, que la demande formée par les intimés n'avait plus d'objet et que la question de la récompense due par la communauté à la succession de R... YN... ne pouvait être posée sans rechercher comme elle y était invité sur les héritiers avaient été remplis de leurs droits, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 825 du code civil ; 4°)- ALORS QUE DE QUATRIEME PART il résulte des propres constatations de la cour d'appel (arrêt, p. 9 § 1) que PG... HG... avait été usufruitière de liquidités dépendant de la succession de son mari dont elle devait représenter la moitié correspondant à la part de son mari et que sa succession était débitrice envers celle de R... YN... ; qu'il s'en évinçait que la moitié de ces liquidités n'avait pas été partagée ; qu'en déboutant M. L... YN... UX..., Mme A... YN... UX... et M. T... YN... UX... de leur demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation partage des successions de R... YN... UX... et de la communauté formée par R... YN... UX... et PG... TX... , la cour d'appel a violé les articles 578, 587 et 825 du code civil). 5°)- ALORS QU'ENFIN que les héritiers de PG... HG... aient consenti aux ventes d'immeubles et n'aient pas mis en jeu la responsabilité du notaire ayant réparti entre eux le prix de vente des immeubles se trouvant dans la succession de M. YN... ne signifiait pas qu'ils ne pouvaient demander l'ouverture de la succession de celui-ci ; qu'en déboutant M. L... YN... UX..., Mme A... YN... UX... et M. T... YN... UX... de leur demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation partage des successions de R... YN... UX... et de la communauté formée par R... YN... UX... et PG... TX... , aux motifs inopérants que tous les biens communs ou des biens propres de R... YN... qui dépendaient de sa succession, ont été vendus avec le consentement nécessaire de tous les héritiers, que le prix en a été nécessairement réparti entre tous les héritiers et comme le soulignent les appelants, qu'aucune procédure en responsabilité n'a été engagée contre le notaire chargé de la vente lors de la perception du prix et en raison de son sort, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 825 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-06-24 | Jurisprudence Berlioz