Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 11]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 21/10591 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VVLI
Minute : 24/00741
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 07 Juin 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sabrina SMIRNOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G220
Et
Madame [Y] [Z]
née le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Hicham AFFANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0898
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 07 Juin 2024.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Y] [Z], de nationalité française et Monsieur [O] [K] de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] (Seine-Saint-Denis) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus :
- [B], [I] [K] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 15] (Val-d’Oise)
- [W], [M] [K] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 19] (Seine-Saint-Denis)
- [S], [U] [K] née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis).
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 20 octobre 2021, Monsieur [O] [K] a assigné son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales de BOBIGNY pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 février 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance contradictoire du 15 avril 2022, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a notamment :
-autorisé les époux à résider séparément,
-ordonné une enquête sociale à visée psychologique,
-commis pour y procéder l’APCE 93,
-délégué, en application des dispositions de l’article 388-1 du Code civil, l’audition des enfants [B] et [W] à l’APCE 93,
Dans l’attente du dépôt du rapport d’enquête sociale à visée psychologique et jusqu’à ce qu’il soit statué à nouveau :
-dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
-fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
-réservé le droit d’hébergement du père, sauf meilleur accord,
-octroyé au père, sauf meilleur accord :
- un droit de visite libre à l’égard de [B], en concertation avec l’adolescent,
- un droit de visite chaque dimanche de chaque semaine paire de chaque mois de 10 heures 00 à 18 heures 00 à l’égard de [W] et de [S], y compris pendant les vacances scolaires sauf quand ces enfants seront en vacances en dehors de la région Île de France,
-fixé la part contributive mensuelle due par le père au titre de l’entretien et l’éducation des trois enfants à la somme de 180 € par enfant, soit la somme totale de 540 €, et l’a condamné en tant que de besoin à payer cette somme, avant le 10 de chaque mois,
-prononcé l’interdiction de sortie du territoire national des enfants [B] [K] né le [Date naissance 4] 2008, [W] [K] née le [Date naissance 3] 2010 et [S] [K] née le [Date naissance 2] 2014 sans l'autorisation des deux parents, donnée dans les conditions prévues par l'article 1180-4 du Code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Le rapport d’enquête social a été déposé le 25 avril 2023. Il préconise que :
-l’autorité parentale soit exercée conjointement par les deux parents,
-la résidence des enfants soit fixée au domicile de la mère,
-le droit de visite du père à l’égard de [B] et [W] soit libre en concertation avec eux,
-le droit de visite du père à l’égard de [S] s’exerce sur la durée d’une seule journée,
-la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants soit fixée en fonction des ressources et des charges de chaque partie,
-la mesure d’interdiction de sorte du territoire sans l’accord des deux parties soit maintenue.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [O] [K] notifiées par voie électronique, le 6 décembre 2022, et aux conclusions de Madame [Y] [Z], notifiées par voie électronique, le 18 février 2022, pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La procédure semblant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, la clôture de la procédure a été prononcée le 17 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée au 3 avril 2024 pour dépôt de dossiers et la date de délibéré a été fixée au 7 juin 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce en date du 20 octobre 2021,
DÉCLARE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [Y] [Z], née le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis)
Et de
Monsieur [O] [K], né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 14] (MAROC)
Lequels se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 7 mars 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [O] [K] visant à voir prononcer un non-lieu à liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [Y] [Z] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
RESERVE le droit d’hébergement de Monsieur [O] [K] ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [O] [K] exercera un droit de visite libre à l’égard de [B], [I] [K], en concertation avec l’adolescent ;
DIT que Monsieur [O] [K] exercera son droit de visite à l’égard de [W], [M] [K] et de [S], [U] [K], à raison de deux fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent hors de l’Ile de France, à l’espace de rencontre de la maison de [H] [E] – [Adresse 10] (téléphone [XXXXXXXX01]) ;
DIT que l'organisme désigné fixera, avec l'accord des parents et en fonction des nécessités du service, les horaires et jours des visites et dit qu'il sera rendu compte au juge aux affaires familiales de toute difficulté ;
DIT que les sorties sont autorisées ;
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace de rencontre et qu’ils seront astreints à respecter parfaitement, tant le règlement intérieur de l’espace de rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;
DIT que si Monsieur [O] [K] ne se présente pas aux deux premières visites programmées et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé;
DIT que s’il ne se présente pas à plus de trois visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera également automatiquement supprimé ;
DIT que le service exercera sa mission pour une période de 6 mois, à compter de la première rencontre ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [K] s’exercera selon les modalités définies amiablement entre les parties avec possibilité de ressaisir le juge aux affaires familiales en cas de difficultés ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 150 cents euros par mois et par enfant le montant dû par Monsieur [O] [K] à verser à Madame [Y] [Z] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la caisse d'allocations familiales à Madame [Y] [Z] ;
DIT que Monsieur [O] [K] versera directement à la caisse d'allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [O] [K] versera directement à Madame [Y] [Z] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
PRONONCE l’interdiction de sortie du territoire national des enfants [B], [I] [K] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 15] (Val-d’Oise), [W], [M] [K] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 19] (Seine-Saint-Denis) et [S], [U] [K] née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis) sans l'autorisation des deux parents donnée dans les conditions prévues par l'article 1180-4 du Code de procédure civile,
DIT, au visa de la Loi du 09 juillet 2010, que la présente décision sera transmise sans délai à M. le procureur de la République de BOBIGNY aux fins d’inscription par ses soins de ladite interdiction au F.P.R.,
RAPPELLE que les parents pourront autoriser les enfants à voyager hors du territoire français en donnant leur autorisation ensemble ou séparément devant n’importe quel service de police ou unité de gendarmerie au moins cinq jours avant le départ et, à titre exceptionnel, jusqu’au jour du départ en cas de décès d’un membre de la famille ou de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, conformément aux dispositions de l’article 1180-4 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux entiers dépens ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière.
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE