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Tribunal Administratif de Rennes, 17 août 2023. 2200656

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2200656

Date de décision :

17 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 décembre 2021 par laquelle le département du Finistère a suspendu ses droits au revenu de solidarité active (RSA). Par un mémoire enregistré le 15 mai 2023, le département du Finistère informe le tribunal que, par une décision du 22 février 2023, il a décidé d'une ouverture de droit à compter du 1er janvier 2022, ainsi qu'un recalcul des droits à compter de septembre 2021 et demande de prononcer un non-lieu à statuer. Par un courrier en accusé réception, en date du 8 juin 2023, revenu au tribunal le 3 juillet suivant avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le tribunal administratif de Rennes a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à Mme B et l'a invitée à présenter dans un délai d'un mois ses observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Elle lui a été communiquée en accusé réception le 8 juin 2023 et est revenue au tribunal le 3 juillet suivant avec la mention " pli avisé et non réclamé " Ainsi, en l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Finistère. Fait à Rennes, le 17 août 2023. Le Président désigné, signé G. Descombes, La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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