Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 27 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00031 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ISYK
AFFAIRE : S.A.S.U. COUCHET FRERES C/ [N] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. COUCHET FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,avocat postulant, la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 659, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [N] [S]
née le 04 Septembre 1974 à [Localité 5] (Algérie), demeurant [Adresse 4]
non représentée
Débats tenus à l'audience du : 30 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 27 Février 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2016, la SAS Couchet Frères a consenti à Mme [N] [Z], une convention d’occupation précaire portant sur un local situé [Adresse 3] à usage de dépôt, pour une durée d’un an renouvelable à compter du 1er août et pour une indemnité mensuelle d’occupation de 260 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 janvier 2025, la société Couchet Frères a assigné Mme [N] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation de la convention.
L'affaire est retenue à l'audience du 30 janvier 2025.
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, la SASU Couchet Frères sollicite de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire suite au commandement de payer du 22 août resté sans effet,
- ordonner l'expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 2], et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique,
- assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 30 euros, prévus contractuellement, par jour de retard à compter du prononcé de la décision et jusqu’à parfait délaissement et remise des clés ;
- se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes :
- 22 480 euros outre les frais de commandement,
- une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant de celle prévue dans la convention et jusqu’au départ des lieux, et dire qu’elle sera indexée selon les dispositions de la convention ayant lié les parties ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens de l'instance ;
Si le tribunal venait à faire droit à l’éventuelle demande de délai de paiement du débiteur, la SAS Couchet Frères demande de voir ordonner en cas de défaut de paiement d’une seule des échéances prévues dans l’ordonnance à venir, ainsi que des loyers et accessoires courants à leur échéance contractuelle ;
- la déchéance du terme, la totalité de la dette devenant exigible,
- l’acquisition de la clause résolutoire par le propriétaire, lequel sera autorisé à poursuivre l’expulsion de l’occupant ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les conditions visées ci-dessus,
- la condamnation de l’occupant à payer au locataire les sommes dues au titre des indemnités du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés.
La SASU Couchet Frères expose que la locataire ne paye plus les indemnités d’occupation, que deux commandements de payer lui ont été signifiés mais sont restés sans réponse.
Mme [N] [S] est présente à l’audience mais non représentée.
L'affaire est mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'une convention.
Selon les stipulations de la convention d’occupation précaire, « en cas de non-paiement de l’indemnité d’occupation comme en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions ci-dessus stipulés, la présente convention d’occupation précaire sera résolue de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse pendant une durée de 1 mois ».
Deux mises en demeure ont été adressées à Mme [N] [Z] par courriers recommandés avec accusé de réception les 23 mars 2018 et 26 juin 2019 pour les sommes principales respectives de 2 960 euros et 4 520 euros.
Un commandement de payer les loyers a été signifié à Mme [N] [Z] le 20 juin 2023 pour la somme principale de 17 800 euros, arrêtée au 02 mai 2023.
Un deuxième commandement de payer les loyers a été signifié à Mme [N] [Z] le 22 août 2024 pour la somme principale de 20 680 euros, arrêté au 26 juillet 2024.
Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 23 septembre 2024.
Mme [N] [Z] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée. Compte tenu du concours de la force publique, la demande d’astreinte pour l’expulsion est rejetée.
Il n'est pas sérieusement contestable que Mme [N] [Z] est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation de la convention d’occupation précaire et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 31 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus, s'élèvent à 22 480 euros.
Il convient donc de condamner Mme [N] [S] à payer à la société Couchet Frères à la somme provisionnelle de 22 480 euros, arrêtée au 31 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 22 août 2024 sur la somme de 20 680 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens. La société Couchet Frère a fait le choix de faire délivrer deux commandements de payer alors que la convention d’occupation précaire prévoyait une simple mise en demeure. Elle est déboutée de sa demande de remboursement des frais de commandement.
Mme [N] [S] est condamnée à payer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation de la convention d’occupation précaire liant la société Couchet Frères à Mme [N] [S] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 23 septembre 2024 ;
DIT que Mme [N] [S] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance,
A défaut de départ volontaire, ORDONNE l’expulsion de Mme [N] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Mme [N] [S] à payer à la société Couchet Frères les sommes provisionnelles suivantes :
- 22 480 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités d’occupation, loyers et charges impayées arrêtées au 31 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024 sur la somme de 20 680 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 23 septembre 2024 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Couchet Frères du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [N] [S] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE [Localité 6] AVOCATS ( par la SELARL NEO DROIT)
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- DOSSIER
Le 27 Février 2025
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