Texte intégral
Minute n°25/0275
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 25 Avril 2025
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ENTRE :
Madame [V] [D]
[Adresse 2]
Demanderesse non comparante
D'une part,
ET:
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 1]
Défenderesse représentée par Me Louis NAUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 7 Mars 2025
date des débats : 07 Mars 2025
délibéré au : 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03250 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NK2Y
COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Me Louis NAUX
- CCC à Madame [V] [D]
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 16 juin 2023, Madame [V] [D] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamner la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE à lui payer la somme de 4160€ au titre des opérations frauduleuses effectuées sur son compte bancaire à son insu, outre 540€ à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et financier et 299,90€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Un constat d’échec de conciliation a été établi le 2 août 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2023 à laquelle elle a fait l’objet d’une radiation à défaut de comparution de la demanderesse.
Par requête du 15 février 2024 Madame [V] [D] a attrait la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE devant le tribunal judiciaire de BAYONNE aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4160€ outre 839,90€ de dommages et intérêts et 299,90€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal judiciaire de BAYONNE par décision du 1er août 2024 a constaté la litispendance existant entre le Tribunal judiciaire de NANTES (Pôle civil de proximité), et le Tribunal judiciaire de BAYONNE et a ordonné le dessaisissement au profit du Tribunal de NANTES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025 devant le Tribunal judiciaire de NANTES et a été évoquée.
A cette audience Madame [V] [D] n’est pas comparante ni représentée.
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE représentée par son conseil sollicite qu’un jugement sur le fond soit rendu, le débouté des demandes et à titre reconventionnel la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, considérant avoir déposé ses conclusions à trois reprises dans cette affaire alors que la demanderesse ne se présente pas à l’audience pour soutenir ses demandes.
Elle explique que la demanderesse a reçu un sms de la part de CHRONOPOST le 15 septembre 2022 lui demandant de remplir un formulaire pour recevoir un colis, puis un appel dont le numéro affiché était celui du centre des fraudes puis qu’elle a constaté que son en cours carte était débité de 4160€ le 17 septembre 2022.
Elle estime que Madame [V] [D] a validé l’opération litigieuse par une authentification renforcée sécur’pass installé sur son téléphone personnel.
Elle explique que lorsqu’une opération de paiement est en cours, le procédé d’authentification forte envoie sur l’appareil du client une notification l’invitant à se connecter à son application de banque en ligne.
Lorsque le client clique sur cette notification, mentionnant le montant de la transaction, et le site marchand ou clique directement sur son application bancaire, une fenêtre s’ouvre automatiquement. Il y figure l’ensemble de informations identifiant l’opération en cours tels que le montant et le nom du site marchand, la date et l’heure.
Elle reproche à Madame [V] [D] d’avoir validé l’opération alors qu’elle pouvait la refuser et en validant d’avoir renseigné son code confidentiel à 4 chiffres lié au secur’pass .
Or, une fois la transaction confirmée, une nouvelle fenêtre apparait pour avertir le client qu’il a validé un achat dont le montant et le bénéficiaire apparaissent à nouveau.
Elle considère que cette méthode d’authentification rend l’ordre de paiement irrévocable au sens de l’article L 133-8 du code monétaire et financier.
Elle soutient que la demanderesse n’a pas pris les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et a commis une grave négligence.
Par ailleurs elle considère que la demanderesse n’apporte pas la preuve de l’opération qu’elle conteste en justifiant du message adressé par Chronopost lui demandant de valider le paiement.
Elle en déduit que rien ne prouve que l’opération ne soit pas régulière et qu’elle n’ait pas bénéficiée de l’achat qu’elle déclare frauduleux.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de la demanderesse
Il ressort des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. »
« Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
En l’espèce, la défenderesse sollicite qu’un jugement soit rendu sur le fond et demande l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Sur la demande principale
Il ressort des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile que :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Madame [V] [D] sollicite la condamnation de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE à lui payer la somme de 4160€ au titre des opérations frauduleuses effectuées sur son compte bancaire à son insu.
Elle affirme avoir reçu un sms de la part de CHRONOPOST le 15 septembre 2023 lui demandant de remplir un formulaire pour recevoir un colis, puis un appel dont le numéro affiché était celui du centre des fraudes puis qu’elle a constaté que son en cours carte était débité de 4160€ le 17 septembre 2022.
Cependant Madame [V] [D] ne produit aucun élément établissant l’existence d’une fraude à son encontre, ni copie du faux sms adressé par Chronopost ni autre message.
Il n’est donc pas établi que la somme de 4160€ débitée de son compte carte pour un achat au Printemps Hausman ne corresponde pas à un achat effectué par elle-même.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L133-89 du code monétaire et financier prévoit que :
« En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent:
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée. »
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire. »
Enfin l’article L133-19 du même code prévoit :
« I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L133-17 les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas :
– d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »
En l’espèce il ressort des éléments produits que l’opération litigieuse a été validée par le dispositif d’authentification forte secur’pass.
Or, le dispositif secur’pass ne peut être installé que sur un seul appareil à la fois et il repose sur une application bancaire elle-même installée sur un appareil personnel au client.
Lorsqu’une opération de paiement est en cours le procédé d’authentification envoie une notification sur l’appareil du client sur lequel le secur’pass est enrôlé l’invitant à se connecter à son application de banque en ligne.
Lorsque le client clique sur cette notification, mentionnant le montant de la transaction, et le site marchand ou clique directement sur son application bancaire, une fenêtre s’ouvre automatiquement. Il y figure l’ensemble de informations identifiant l’opération en cours tels que le montant et le nom du site marchand, la date et l’heure.
Une fois cette transaction confirmée une nouvelle fenêtre s’ouvre pour avertir le client qu’il vient de valider un achat dont le montant et le bénéficiaire apparaissent à nouveau.
Il ressort des éléments que Madame [V] [D] a validé l’opération alors qu’elle pouvait la refuser et en la validant elle a renseigné son code confidentiel à 4 chiffres lié au secur’pass .
Elle n’a pas pu ignorer dès le départ qu’elle était engagée dans le paiement de l’achat.
Pour cette raison il n’y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L133-18 précité qui vise les opérations non autorisées, ce qui n’était pas le cas en l’espèce
En outre, il ressort des éléments produits qu’elle a fait preuve de négligence grave.
Il convient en conséquence de débouter Madame [V] [D] de sa demande en remboursement de la somme de 4160€.
Il convient en outre de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de fixer à la somme de 600€ l’indemnité pour frais irrépétibles que Madame [V] [D] devra payer à La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [V] [D], partie perdante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute Madame [V] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [V] [D] à payer à La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE Monsieur [B] [H] la somme de SIX CENTS EUROS (600€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [V] [D] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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