Texte intégral
ARRET N° 23/114
R.G : N° RG 21/00157 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHZ7
Du 23/06/2023
S.A.R.L. AUTO WORLD
C/
[E]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, du 04 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00125
APPELANTE :
S.A.R.L. AUTO WORLD
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe-arnaud CELENICE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [Y] [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [P] [S] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame [V] [I],
DEBATS : A l'audience publique du 10 mars 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé au 23 juin 2023.
ARRET : Contradictoire
***************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [E] a été engagé par la SARL AUTO WORLD en qualité de mécanicien le 1er juin 2019.
Cette société était gérée par M. [Z] [C].
Auparavant il exerçait ce même métier au sein de la Sarl Jet Zone, gérée par Mme [F] [C] depuis le 3 mai 2011.
Dès le 16 mars 2020, la population était placée en confinement, du fait de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid 19.
Par message watsap du 6 avril 2020, le salarié informait l'employeur de sa demande d'arrêt de travail dérogatoire pour garde d'enfant de moins de 16 ans à compter du 23 mars 2020, exposant que son activité ne pouvait s'exercer en télétravail et que son employeur ne lui avait communiqué aucune attestation dérogatoire.
Par courrier recommandé du 16 avril 2020, le salarié notifiait à l'employeur sa demande d'arrêt de travail dérogatoire pour garde d'enfants de moins de 16 ans.
Par courrier recommandé en date du 1er mai 2020, le salarié notifiait à l'employeur une demande de «bascule de l'arrêt dérogatoire garde d'enfant en chômage partiel» à compter du 1er mai 2020.
Par courrier recommandé du 25 avril 2020, il demandait encore à son employeur de lui fournir ses fiches de paie depuis son embauche.
Par courrier recommandé du 8 mai 2020, il notifiait la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail dans ces termes :
«M. le gérant,
Les faits suivants de :
* défaut de remise de mes fiches de paie depuis l'embauche, c'est à dire pour les mois allant de juin 2009 à avril 2020 (11 fiches de paie) ;
* défaut de paiement de salaire du mois de mars 2020 pour la période allant du 1er au 20 mars 2020 ;
* refus et défaut de déclaration de l'arrêt dérogatoire pour garde d'enfant de moins de 16 ans prévu par la loi dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, covid 19, pour la période allant du 23 mars au 1er mai 2020, entendu que la fonction de mécanicien ne peut être exercée en télétravail et que les justificatifs requis vous ont été transmis. Ceci ayant pour conséquence de me laisser sans possibilité d'indemnisation pour l'assurance maladie pour les mois d'avril et mai 2020 et sans possibilité de bénéficier des mesures du chômage partiel qui en découlent à compter du 1er mai 2020 ;
* défaut de déclaration sociale permettant notamment l'exercice de mes droits à l'assurance retraite sur toute la durée de l'embauche (11 mois),
- dont la responsabilité incombe entièrement à l'entreprise la Auto World, me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture est entièrement imputable à l'entreprise Auto World, puisque les faits précités constituent un manquement grave aux obligations, en tant qu'employeur, de l'entreprise Auto World.
Cette rupture prendra effet à la date de la première présentation du présent recommandé avec AR.
L'effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d'une assignation d'Auto World devant le Conseil de Prud'hommes afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi. Je vous demanderai de bien vouloir me transmettre, dès réception de ce courrier, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi».
M. [Y] [E], a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France le 29 mai 2020 pour obtenir la qualification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses indemnités en découlant (indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale, indemnité de fin de contrat, rappels de salaire, remise de bulletins de paie, et documents de fin de contrat sous astreinte).
Par jugement contradictoire du 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence,
- condamné la SARL Auto World à verser à M. [Y] [E] les sommes suivantes :
* 9237,93 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3422,70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 3833,46 euros à titre de salaires des mois de mars, avril et mai 2020,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des bulletins de paie de juin 2019 à mai 2020,
certificat de travail rectifié conforme à la période de mai 2011 à mai 2020, et aussi en conformité avec les dispositions de l'article 911-8 du code de la sécurité sociale, l'attestation Pôle emploi également rectifiée avec la mention prise d'acte en lieu et place de démission à la rubrique 59,
- débouté M. [Y] [E] du surplus de ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la demande formulée par la SARL Auto World,
- condamné la SARL Auto World aux entiers dépens.
Le conseil a, en effet, considéré que les manquements de l'employeur justifiaient la prise d'acte de la rupture du demandeur, et qu'elle prenait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a par ailleurs estimé pour calculer l'indemnité de licenciement, que le salarié comptait 9 années d'ancienneté dans l'entreprise, que compte tenu de la rupture à l'initiative du salarié, sans aucun formalisme exigé, celui-ci n'était pas fondé en sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement; qu'en présence d'un CDI il n'y avait pas lieu à indemnité de fin de contrat. Il a également dit que la loi du 23 mars 2020 a prévu l'indemnisation de tous les arrêts de travail liés au covid ou non, que l'employeur a refusé d'adhérer aux différents dispositifs gouvernementaux dont le dispositif de chômage partiel et que le salarié est en droit de réclamer ses salaires des mois de mars avril et mai 2020.
Par déclaration électronique du 6 juillet 2021, la SARL Auto World a relevé appel dudit jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par lettre recommandée en date du 5 octobre 2021 la SARL Auto World demande à la cour de :
A titre principal
- réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 4 juin 2021,
- par conséquent, statuant à nouveau, dire et juger que la demande de requalification de la prise d'acte en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de M. [Y] [E] n'est pas fondée,
- débouter M. [Y] [E] de l'ensemble de ses demandes subséquentes,
- décharger la SARL Auto World de l'ensemble des condamnations mises à sa charge,
A titre subsidiaire,
- si par extraordinaire, la Cour de céans venait à considérer qu'il y a lieu de faire produire à la prise d'acte de M. [Y] [E] les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixer à de plus justes proportions les dommages et intérêts qui seraient alloués en conséquence,
En tout état de cause,
- condamner M. [Y] [E] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir en premier lieu que M. [Y] [E] ne rapporte pas la preuve que la SARL Auto World aurait été le co-employeur aux cotés de la SARL JET service.
Elle soutient ensuite que les manquements invoqués par le salarié ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail, de sorte que la prise d'acte de la rupture par M. [Y] [E] de son contrat de travail produits les effets d'une démission et non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions du 11 janvier 2022, M. [Y] [E] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement du 6 avril 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France en toutes ses dispositions,
A titre additionnel :
- condamner la SARL Auto World à lui payer la somme de 1606,20 euros à titre de congés payés sur la période de juin 2019 à mars 2020,
A titre reconventionnel :
- débouter la SARL Auto World purement et simplement de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [E] fait valoir que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et qu'il sera toujours possible d'apporter d'autres éléments devant les juges.
Il reproche à son employeur le défaut de remise de fiches de paie depuis son embauche de juin 2019 à mai 2020, soit 11 fiches de paie. Il rappelle cette obligation de l'employeur, de remise du bulletin de paie, soit en main propre, par voie postale ou encore par voie électronique depuis la loi du 12 mai 2009.
Il indique que l'employeur ne lui a remis les fiches de paie qu'en cours de procédure le 7 juillet 2020 qui comportent en outre de nombreuses irrégularités.
Il reproche également le non paiement des salaires de mars , avril et mai 2020. Il soutient à cet égard que l'employeur a refusé d'effectuer sa déclaration d'arrêt dérogatoire pour garde d'enfant alors qu'il ne pouvait être en situation de télétravail; Il expose que dans un communiqué de presse du 17 avril 2020 relatif à l'article L16-10-1 du code de la sécurité sociale au décret n° 2020-459 du 21 avril 2020 article 1 puis à l'article 20 de la seconde loi de finance rectificative pour 2020, le gouvernement a précisé qu'une modification de régime allait intervenir pour :
- les arrêts de travail pour garde d'enfants ;
- les arrêts de travail délivrés aux personnes vulnérables présentant un risque accru de développer des formes graves de la maladie ;
- les arrêts de travail délivrés aux personnes cohabitant avec ces personnes vulnérables ;
Il affirme que l'employeur s'est abstenu de faire les formalités de déclaration à la sécurité sociale nécessaires à la liquidation de l'indemnité journalière selon la procédure de droit commun applicable aux arrêts maladie.
Il soutient encore que le défaut de déclaration sociale par l'employeur constitue un manquement tout aussi grave à ses obligations.
Il ajoute avoir été victime d'un accident du travail le 13 juin 2019, par une évaporation d'essence sur son visage ayant provoqué des brulures au visage et à l'avant bras droit et justifié son arrêt de travail pour accident du travail du 14 juin au 14 juillet 2019.
Il affirme que l'employeur n'a jamais effectué la déclaration d'accident du travail ni n'a procédé à sa déclaration préalable à l'embauche, ni transmis une attestation de salaire à la caisse de sécurité sociale alors que celle ci sollicitait ce document par courrier du 5 juin 2020.
Il invoque aussi le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, pour l'absence d'évaluation des risques professionnels; Il souligne que l'employeur n'a pas produit le document unique d'évaluation des risques durant les débats.
Il demande en conséquence la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu l'existence de faits d'une telle gravité qui empêchent la poursuite du contrat de travail, justifient sa rupture lui faisant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il déplore également en sus du défaut de déclaration, l'absence de remise de documents de fin de contrat, tels que l'attestation Pôle emploi , un certificat de travail, conforme lui permettant de faire valoir ses droits. Il relève que l'attestation Pôle emploi est sans signature ni cachet de l'entreprise et donc sans valeur. Selon lui l'employeur lui aurait signifié une mise en demeure pour abandon de poste par lettre recommandée datée du 25 mars 2020 avec une exigence de reprendre avant le 30 mars 2020 adressée le 13 mai 2020.
MOTIVATION
- Sur la prise d'acte de la rupture
Le salarié qui reproche à son employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. La prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme particulier.
Elle entraîne la cessation immédiate du contrat de travail de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis.
Le salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail doit saisir le juge prud'homal pour qu'il statue sur les effets de cette rupture. Les juges du fond doivent examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié, sans se limiter aux seuls griefs énoncés dans la lettre de rupture. Cette rupture n'est justifiée qu'en cas de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, ce qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement. Le salarié doit apporter la preuve des manquements de l'employeur qu'il invoque. Si le doute sur la réalité des faits allégués subsistent, il profite à l'employeur.
Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit aux indemnités (indemnité de licenciement, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement vexatoire) mais le salarié n'a pas droit à l'indemnité pour non respect de la procédure.
Si les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'une démission et dans ce cas le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture.
En l'espèce par courrier recommandé du 8 mai 2020, le salarié notifiait la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail reprochant à l'employeur les faits suivants :
* le défaut de remise de mes fiches de paie depuis l'embauche, c'est à dire pour les mois allant de juin 2009 à avril 2020 (11 fiches de paie).
Par courrier recommandé en date du 25 avril 2020, soit avant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, le salarié réclamait ses fiches de paie depuis son embauche indiquant les avoir déjà réclamées oralement.
En application de l'article L 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L 3243-1 (salariés ...)une pièce justificative dite bulletin de paie ;
Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique.
La remise peut être faite en main propre, ou par voie postale. L'employeur doit le lui faire parvenir par tous moyens.
La SARL Auto World prétend qu'aucun contreseing du salarié n'a à être exigé par l'employeur lors de la remise, seule l'obligation est faite à l'employeur de conserver un double des bulletins de paie des salariés pendant 5 ans (art L 3243-4 du code du travail).
Cependant la Cour rappelle qu'en cas de non délivrance d'un bulletin de paie, de bulletin irrégulier ou de non conservation par l'employeur des bulletins de salaire, l'employeur encourt l'amende prévue pour les contraventions de 3ème classe (art. R3246-2 du Code du travail).
L'employeur risque également une condamnation pour délit de travail dissimulé. En effet, est notamment considéré comme étant du travail dissimulé le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'obligation de délivrance d'un bulletin de paie ou d'y mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, lorsque cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail (art. L8221-5 du Code du travail.)
La SARL Auto World indique en l'espèce avoir toujours procédé à la remise de bulletins de paie, chaque mois, au moment du paiement du salaire.
Il ne précise pas cependant les modalités de cette remise, en main propre ou par courrier . Il ne justifie pas plus d'une remise électronique.
Il ne produit pour un justifier qu'une attestation en date du 28 juillet 2020 de M .[R] [X] conseiller en gestion des entreprises, se déclarant comptable de la SARL Auto World et qui indique avoir transmis à cette dernière les fiches de paie de M. [Y] [E] chaque fin de mois et que les déclarations DSN ont été mises à jour.
Cette attestation sans autre élément de preuve ne suffit pas à faire la preuve de cette remise mensuelle des bulletins de paie depuis l'embauche par la SARL Auto World en juin 2019, ni même de l'existence de déclarations sociales nominatives.
Force est de constater que cette attestation n'est pas conforme à l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elle ne comporte pas l'état civil complet de son auteur, ni n'indique qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
Elle ne précise pas plus selon quelles modalités les bulletins de salaire auraient été adressés au salarié et neprésente donc pas de garantie suffisante pour emporter la conviction de la Cour.
L'employeur débiteur de cette obligation de remise des bulletins de paie ne démontre pas l'avoir exécutée avant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié.
Le grief était donc avéré lors de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail même si le salarié le salarié ne conteste pas avoir reçu ses fiches de paie pour la période concernée en cours de procédure devant le Conseil de Prud'hommes le 7 juillet 2020.
* le défaut de paiement de salaire du mois de mars 2020 pour la période allant du 1er au 20 mars 2020 ;
Il ressort des messages watsap produits par le salarié, que le salarié n'était pas absent de l'entreprise du 1er au 20 mars 2020.
L'employeur ne conteste pas ne pas avoir réglé le salaire de M. [Y] [E] correspondant à cette période.
Le grief du salarié est donc bien fondé.
* le refus et le défaut de déclaration de l'arrêt dérogatoire pour garde d'enfant de moins de 16 ans prévu par la loi dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, covid 19, pour la période allant du 23 mars au 1er mai 2020,
Il ne peut être sérieusement contesté que depuis le 17 mars 2020 La Martinique était placée en confinement strict comme tout le reste du territoire français.
L'employeur ne peut donc soutenir que le salarié était en absence injustifiée.
Il est rappelé qu'un certain nombre de mesures ont été prises . La loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid 19 a été adoptée par le parlement. Le gouvernement a pris des mesures pour accompagner la fermeture de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays et organiser la vie économique du pays.
Parmi ces mesures les salariés de droit privé contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou leur enfant en situation de handicap en raison de la fermeture pour raison sanitaire de la section, de la classe ou de l'établissement d'accueil de leur enfant, sans pouvoir télétravailler, pouvaient, être pris en charge par l'activité partielle.
L'assurance maladie a mis en place le télé-service declare.ameli.fr pour permettre aux employeurs et aux libéraux de demander un arrêt de travail en ligne pour les salariés obligés de garder leurs enfants en raison des fermetures des crèches et des écoles et dans l'impossibilité de travailler y compris à distance.
Ainsi compte tenu de cette situation, en l'absence d'attestation dérogatoire délivrée au salarié pour se déplacer, il ne peut être reproché au salarié son absence à compter du 20 mars 2020.
La demande du salarié d'arrêt de travail dérogatoire pour garde d'enfant intervenant le 6 avril 2020 d'abord par watsap puis ensuite par courrier recommandé du 16 avril 2020, ne peut apparaître tardive. Le salarié rappelait à l'employeur que la déclaration d'arrêt de travail dérogatoire pour garde d'enfant de moins de 16 ans devait être faite sur le site déclare. Ameli. fr.
Force est de constater que ce dispositif qui aurait permis au salarié d'être indemnisé non seulement au titre des indemnités journalières mais encore au titre des indemnités complémentaires versées en sus des IJSS par l'employeur au salarié, n'a pas été mis en place par l'employeur qui ne donne aucune explication à la Cour d'appel pour justifier de ce refus.
Le salarié informait encore l'employeur par courrier recommandé du 1er mai 2020, que lesdits arrêts dérogatoires pouvaient être basculés l'initiative de l'employeur en chômage partiel.
La SARL Auto World se contentait de lui adresser en guise de réponse, un courrier recommandé le 13 mai 2020 réceptionné le 15 mai 2020, portant la date du 25 mars 2020, contenant mise en demeure pour abandon de poste.
La Cour relève ainsi que ce courrier n'était donc pas adressé à la date du 25 mars 2020, et que l'employeur ne se rapprochait nullement de son salarié ne serait ce que pour lui indiquer la marche à suivre et lui fournir le cas échéant des attestations dérogatoires afin de lui permettre de travailler.
Le grief apparaît donc là encore avéré dès lors que sans réaction ni réponse de l'employeur, M. [Y] [E] n'a pu bénéficier d'aucune indemnisation ni de son salaire durant cette période.
* défaut de déclaration sociale permettant notamment l'exercice des droits du salarié à l'assurance retraite sur toute la durée de l'embauche (11 mois), défaut de déclaration préalable à l'embauche,
Le salarié produit un relevé de carrière à la date du 16 avril 2020 qui ne mentionne aucune activité pour la SARL Auto World en 2019 notamment.
La SARL Auto World n'apporte pas la preuve contraire. Les bulletins de salaire annoncés dans les conclusions en page 8 (en pièce 4) ne sont pas produits aux débats devant la Cour et ne sont pas mentionnés sur le bordereau de pièces communiquées.
Il ne figure au dossier de l'employeur aucune déclaration préalable à l'embauche ni aucune déclaration sociale nominative concernant le salarié.
Ce grief est donc également avéré.
Dans ses écritures le salarié ajoute les griefs suivants :
* le défaut de déclaration d'accident d'accident du travail , et le défaut de transmission d'une attestation de salaire à la caisse de sécurité sociale,
Il ressort du dossier du salarié que le salarié était victime d'un accident le 13 juin 2019 par une évaporation d'essence sur son visage.
Le certificat médical accident du travail du 13 juin 2019 fait mention de brûlures sur le visage et les avant-bras.
Le certificat médical accident du travail établi le 14 juin 2019, accorde un arrêt de travail pour ces blessures du 14 juin au 30 juin 2019.
Le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir déclaré cet accident du travail à la caisse de sécurité sociale et de ne pas lui avoir remis l'attestation de salaire signée, nécessaire à l'instruction de son dossier d'accident du travail par la Caisse.
La Cour observe sur ce point que le salarié ne démontre pas avoir informé l'employeur de son accident du travail, ne justifie pas lui avoir remis le courrier de la caisse sollicitant une attestation de salaire, ne renseigne par la Cour sur les éventuelles suites données à cet accident (refus de prise en charge par la caisse après instructions ou suite judiciaires données à cet accident devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France de Fort-de-France).
La matérialité du grief n'est donc pas établie en l'état et si l'employeur est effectivement tenu à une obligation de sécurité en ce qui concerne la santé de ses travailleurs et qu'il engage sa responsabilité en cas de risque avéré ou d'accident, sauf s'il démontre avoir pris les mesures nécessaires à en assurer l'effectivité, M. [Y] [E] n'apporte aucun élément concret pour prouver le manquement de l'employeur à son obligation sur ce point.
Le seul défaut de production de document unique d'évaluation des risques aux débats ne peut à lui seul, sans autre manquement démontré à l'obligation de sécurité, empêcher la poursuite du contrat.
En toute hypothèse les seuls éléments listés par le salarié au soutien de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail, sont quant à eux suffisamment graves pour la justifier et entraîner sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé sur ce point.
- Sur les conséquences indemnitaires de la prise d'acte de la rupture requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* sur l'ancienneté de M. [Y] [E],
Le Conseil de Prud'hommes a considéré que le salarié comptait 9 années d'ancienneté dans l'entreprise.
Si M. [Y] [E] indiquait dans sa prise d'acte de la rupture avoir été embauché en juin 2019, par la SARL Auto World, sollicitant la remise de ses fiches de paie depuis son embauche c'est à dire pour les mois allant de juin 2019 à avril 2020, il mentionne aussi avoir été transféré sur la SARL Auto World en juin 2019. Il met en doute l'authenticité du contrat de travail en date du 1er juin 2019 signé par lui et la SARL Auto World stipulant son embauche à durée indéterminée à compter du 1er juin 2019.
Il invoque en toute hypothèse une situation de co-emploi, entre la SARL Jet Zone et la SARL Auto World, au motif que les organisations et actions des sociétés Jet Zone et la SARL Auto World étaient imbriquées, qu'elles utilisaient les mêmes locaux, le même siège, au [Adresse 2] [Localité 5] jusqu'au transfert de la SARL Auto World à l'adresse [Adresse 6] [Localité 4] à compter du 17 février 2019 ainsi que le prévoit le PV d'assemblée générale extraordinaire du 15 février 2019.
Il est rappelé que le salarié titulaire d'un seul contrat de travail peut être de fait lié à plusieurs employeurs dits co-employeurs ou employeurs conjoints soit parce que le salarié se trouve sous la subordination de chacun d'eux, soit parce qu'il existe une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre l'employeur initial et une autre personne physique ou morale.
La Cour relève que le contrat de travail en date du 1er juin 2019 entre la SARL Auto World et M. [Y] [E] a été signé par les deux parties et qu'aucun élément ne permet de douter de son authenticité.
Ensuite le salarié n'établit pas qu'il était sous la subordination juridique des deux sociétés avant son embauche le 1er juin 2019, par la SARL Auto World, étant précisé que la société Jet Zone n'est pas représentée à cette instance.
Par ailleurs, le fait que chacune des sociétés ait exercé à la même adresse à [Localité 5] avant le déménagement de la SARL Auto World à Schoelcher, et que l'une des sociétés ait été gérée par Mme [F] [C] et que la SARL Auto World ait été gérée par M. [Z] [C] ne suffisent pas à démontrer hors lien de subordination une confusion d'intérêts, d'activités ou de direction entre l'employeur initial la Sarl Jet Zone et la SARL Auto World.
Aucun élément concret de confusion d'intérêts et d'activités et de direction n'est produit aux débats. S'il peut être effectivement constaté que la SARL Auto World réglait en mai 2019 par virement le salaire de M. [Y] [E] du mois de mars 2019, pour le compte de la société Jet Zone, ce paiement isolé est insuffisant à démontrer une confusion d'intérêts d'activités et de direction entre les deux sociétés. Aucune attestation, aucune note de service, aucun rapport d'activités ne sont produits pour en justifier.
Aucun élément du dossier du salarié ne permet non plus d'affirmer que le contrat de travail de M. [Y] [E] au sein de la Sarl Jet Zone aurait été transféré à la SARL Auto World au sens de l'article L 1224-1 du code du travail. Le salarié n'invoque notamment aucune modification de la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion; transformation du fonds, mise en société, justifiant un transfert de son contrat de travail en cours vers la SARL Auto World.
Il n'invoque pas plus transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Le fait que la Sarl Jet Zone ait été gérée par Mme [C] et que la SARL Auto World soit gérée par M. [C], n'est en tous cas pas suffisant à caractériser un tel transfert d'un contrat de travail de M. [Y] [E] à la SARL Auto World.
A l'inverse il a été rappelé l'existence d'un contrat de travail signé entre la SARL Auto World et M. [Y] [E] le 1er juin 2019 et que dans sa prise d'acte de rupture, le salarié avait reconnu avoir été embauché en juin 2019, par la SARL Auto World, sollicitant la remise de ses fiches de paie de juin 2019 à avril 2020.
Enfin le tableau qu'il produit en pièce n° 16 pour justifier de l'absence de remise de fiche de paie, mentionne que son employeur était Jet Zone de mai 2011 à mai 2019 et la SARL Auto World de juin 2019 à avril 2020.
C'est donc à tort que le Conseil de Prud'hommes a retenu une ancienneté de 9 ans pour calculer les indemnités qui lui étaient dues alors qu'il aurait du tenir compte d'une ancienneté de 11 mois.
* les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, il peut être versé au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre 1 et 2 mois de salaire brut.
IL sera donc fait droit à la demande d'indemnité de M. [Y] [E] à hauteur de 3042,44 euros correspondant à 2 mois de salaire. Le jugement est infirmé sur le quantum
* l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
Il est constant que cette indemnité n'est pas due en cas de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié.
* l'indemnité légale de licenciement,
En application de l'article L 1234-9 et R 1234-1 et R1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de :
1521,22 x ¿ x 11/12 = 348,61 euros. Le jugement est infirmé sur le quantum de l'indemnité allouée.
* l'indemnité de fin de contrat,
Le jugement est confirmé en ce qu'il déboute le salarié de cette demande, dès lors qu'il bénéficiait d'un CDI.
* les rappels de salaire de mars à mai 2020 inclus,
C'est par des motifs appropriés que la Cour adopte que le Conseil de Prud'hommes a dit que M. [Y] [E] avait de bonnes raisons pour justifier son absence, mais que l'employeur n'a pas voulu adhérer aux différents dispositifs gouvernementaux en sanctionnant le salarié, et a fait droit à sa demande de paiement des salaires des mois de mars, avril et mai 2020 pour un montant de 3833,46 euros comme demandé par le salarié.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
* la remise des bulletins de paie de juin 2019 à mai 2020,
Le salarié ne conteste pas avoir reçu lesdits bulletins de paie en cours de procédure de première instance devant le Conseil de Prud'hommes courant juillet 2020.
M. [Y] [E] prétend que ces bulletins contiennent des irrégularités mais sans demander de rectification particulière ni justifier de ses affirmations lesdits bulletins de paie n'étant pas transmis en cause d'appel.
En conséquence, sa demande de remise de bulletins de paie apparaît sans objet en cause d'appel,
* la remise du certificat de travail avec la mention de mai 2011 à mai 2020,
La Cour a retenu une ancienneté du salarié à compter de juin 2019 soit 11 mois et non à compter de 2011 comme le Conseil de Prud'hommes.
Le jugement est confirmé en ce qu'il ordonne la remise d'un certificat de travail en conformité avec les dispositions de l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale.
Il est infirmé sur la date d'embauche de sorte que la SARL Auto World est condamnée à remettre au salarié un certificat de travail rectifié, contenant la date d'embauche du 1er juin 2019 et la date de la prise d'acte de la rupture de la salariée le 8 mai 2020.
* la remise de l'attestation Pôle emploi, les attestations de sécurité sociale et le reçu pour solde de tout compte sous astreinte,
Le jugement est confirmé en ce qu'il ordonne la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée avec la mention Prise d'acte en lieu et place de démission à la rubrique 59.
- Sur la demande additionnelle de M. [Y] [E] de paiement de la somme de 1606,20 euros à titre de congés payés sur la période de juin 2019 à mars 2020,
M. [Y] [E] reconnaît que l'employeur a adressé par mail du 7 juillet 2020 à son défenseur syndical les différentes fiches de paie.
Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congés payés. En cas de contestation, il lui appartient de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
L'employeur en l'espèce ne formule aucune observation sur le principe ni sur le quantum de l'indemnité sollicitée.
Il sera fait droit à la demande du salarié à hauteur de 1606,20 euros comme justifiée dans le tableau produit aux débats.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 6 avril 2011 sauf en ce qu'il a condamné la SARL Auto World à payer à M. [Y] [E] les sommes de 9237,93 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3422,70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, et ordonné la remise du certificat de travail avec la mention de mai 2011 à mai 2020,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la SARL Auto World à payer à M. [Y] [E] les sommes suivantes :
* 3042,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 348,61 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Ordonne à la SARL Auto World de remettre au salarié un certificat de travail rectifié, contenant la date d'embauche du 1er juin 2019 et la date de la prise d'acte de la rupture de la salariée le 8 mai 2020,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Auto World à payer à M. [Y] [E] la somme de 1606,20 euros à titre d'indemnité de congés payés,
Condamne la SARL Auto World aux dépens de l'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
La Greffière La Présidente